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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-43.277

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.277

Date de décision :

18 octobre 1989

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Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er avril 1980 par la société Immobilière Val de France, en qualité de négociateur ; que sur la demande formée par le salarié le 21 octobre 1980, la formation de référé du conseil de prud'hommes a condamné la société au paiement d'une provision sur salaire et ordonné la réintégration de M. X... dans son emploi ; qu'aux lettres des 13 et 25 novembre 1980 par lesquelles l'employeur constatait l'absence du salarié depuis le 31 octobre 1980 ce dernier répondait que ses salaires du 1er avril 1980, au 21 octobre 1980 ne lui avaient pas été payés ; que la reprise du travail n'est jamais intervenue ; Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa première branche : (sans intérêt) ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel, après avoir constaté que la société s'était abstenue du paiement des salaires du 1er avril au 31 octobre 1980, a énoncé que le salarié ne s'était pas tenu à la disposition de son employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inexécution du préavis par le salarié était la conséquence du défaut de paiement des salaires qui l'avait contraint à cesser le travail, ce qui obligeait l'employeur, responsable de la rupture, au paiement d'une indemnité compensatrice, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient , PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 28 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée

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