Cour de cassation, 12 octobre 2010. 09-15.573
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-15.573
Date de décision :
12 octobre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 16 juin 2009) que, le 6 juillet 2006, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la société Electron On Line et (ou) Electron et (ou) la société Inforad, sis ...
... à Paris en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés et à la TVA dont étaient suspectées ces sociétés et M. X...;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Inforad Ltd, Four J'S développement Tolls Euro Ltd, Electron et M. X...font grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du premier juge, alors, selon le moyen :
1° / que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales prévoient que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée, cette demande devant comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite, et qu'il motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; qu'il ne peut être contesté, au cas présent, que la requête et l'ordonnance portent la même date du 26 juillet 2006 et qu'elles ont été présentées ensemble au juge des libertés et de la détention de Paris accompagnées de nombreuses pièces ; qu'il n'est pas davantage contestable qu'au même moment, étaient présentées aux juges de Nanterre, Versailles, Pontoise, Evry et Strasbourg les mêmes ordonnances pré-motivées par l'administration fiscale invoquant les mêmes moyens aux mêmes fins, accompagnées des mêmes pièces ; qu'il en résulte que le juge n'a pas motivé lui-même son ordonnance à partir des éléments retenus par lui, mais qu'il s'est borné à approuver complètement la motivation fournie par le service et il a violé les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2° / qu'ils faisaient valoir que l'ordonnance devait être annulée dès lors qu'elle a été pré-rédigée par l'administration et que le juge n'a pas disposé du délai minimal lui permettant de l'adopter, la direction nationale d'enquêtes fiscales ayant préparé et déposé toutes les requêtes devant les diverses juridictions en des termes identiques, l'administration ainsi qu'il ressort du dossier ayant préparé un modèle type d'ordonnance avec des motivations uniformes sans distinction ni individualisation, ne laissant ainsi à chacun des magistrats aucun choix de ses motifs ; qu'en retenant, sur les conditions dans lesquelles le juge des libertés a oeuvré que l'ordonnance critiquée a été motivée ; qu'elle a satisfait aux exigences légales, que l'adoption des motifs du requérant, à la supposer avérée par la seule considération de l'identité typographique entre la requête et la décision de justice (Aix, 11 février 2009, Versailles, 3 avril 2009, Paris, 7 mai 2009) et par l'exacte concordance des dates et la promptitude du magistrat pour statuer (Com. 16 mai 2000, Paris, 7 mai 2009) ou encore par l'identité avec d'autres ordonnances rendues en même matière (Com. 21 mars 2000 ou 6 février 2008 ou Paris, 7 mai 2009), ne permet pas à l'appelant de présumer que le juge ait fait l'économie de l'examen de la cause et des pièces qui étaient fournies, que l'appelant ne sait rien des conditions de temps ou de lieu dans lesquels le juge des liberté a délibéré avant de délivrer l'ordonnance qui lui était demandée, procède par pures affirmations, le juge des libertés qui décide de rejeter le moyen dont il était saisi par tels motifs, n'a manifestement pas caractérisé l'effectivité du contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention et il a violé les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
3° / qu'ils faisaient valoir que l'ordonnance devait être annulée dès lors qu'elle a été pré rédigée par l'administration et que le juge n'a pas disposé du délai minimal lui permettant de l'adopter, la direction nationale d'enquêtes fiscales ayant préparé et déposé toutes les requêtes devant les diverses juridictions en des termes identiques, l'administration ainsi qu'il ressort du dossier ayant préparé un modèle type d'ordonnance avec des motivations uniformes sans distinction ni individualisation, ne laissant ainsi à chacun des magistrats aucun choix de ces motifs ; qu'en retenant, sur les conditions dans lesquelles le juge des libertés a oeuvré que l'ordonnance critiquée a été motivée, en quoi elle a satisfait aux exigences légales, que l'adoption des motifs du requérant, à la supposer avérée par la seule considération de l'identité typographique entre la requête et la décision de justice (Aix, 11 février 2009, Versailles, 3 avril 2009, Paris, 7 mai 2009) et par l'exacte concordance des dates et la promptitude du magistrat pour statuer (Com. 16 mai 2000, Paris, 7 mai 2009) ou encore par l'identité avec d'autres ordonnances rendues en même matière (Com. 21 mars 2000 ou 6 février 2008 ou Paris, 7 mai 2009), ne permet pas à l'appelant de présumer que le juge ait fait l'économie de l'examen de la cause et des pièces qui étaient fournies, que l'appelant ne sait rien des conditions de temps ou de lieu dans lesquels le juge des liberté a délibéré avant de délivrer l'ordonnance qui lui était demandée, procède par pures affirmations, le premier président de la cour d'appel s'est prononcé par voie d'affirmations péremptoires sans procéder à aucun contrôle réel, et il a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4° / qu'en affirmant que sur les conditions dans lesquelles le juge des libertés a oeuvré, l'ordonnance critiquée a été motivée, en quoi elle a satisfait aux exigences de la loi, que l'adoption des motifs du requérant, à la supposer avérée par la seule considération de l'identité typographique entre la requête et la décision de justice et par l'exacte concordance des dates et la promptitude du magistrat pour statuer ou encore par l'identité avec d'autres ordonnances rendues en même matière ne permet pas l'appelant de présumer que le juge ait fait l'économie de l'examen de la cause et des pièces qui étaient fournies, que somme toute, l'appelant ne sait rien des conditions de temps ou de lieu dans lesquelles le juge des libertés a délibéré avant de délivrer l'ordonnance qui lui était demandée et procède par pures affirmations quand la requête et l'ordonnance sont du même jour, le premier président qui ne précise comment le juge des libertés a pu, aussi promptement, procéder à un contrôle effectif de l'ensemble des pièces accompagnant la requête et des motifs de la requête, n'a par là même pas caractérisé que les exposants ont bénéficié d'un procès équitable et il a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5° / qu'il ressort de l'ordonnance du président délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris, que les exposants n'ont pas bénéficié d'un double degré de juridiction, faute que le juge d'appel ait statué en fait et en droit s'étant contenté d'exercer un contrôle sur la décision du juge des libertés et de la détention ; qu'à ce titre, il a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, en premier lieu, que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui les a rendues et signées ;
Attendu, en second lieu, que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision, et que le nombre de pièces produites comme la circonstance que certaines décisions soient rédigées dans les mêmes termes que d'autres visant les mêmes personnes et rendues par d'autres magistrats dans les limites de leur compétence, ne peuvent à eux seuls laisser présumer que le premier juge s'est trouvé dans l'impossibilité de les examiner et d'en déduire l'existence de présomptions de fraudes fiscales ;
Et attendu, enfin, que le recours prévu par la loi du 4 août 2008 ne méconnaît pas les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'imposent pas l'existence d'un double degré de juridiction ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et, sur le second moyen :
Attendu que les sociétés Inforad Ltd, Four J'S développement Tools Euro Ltd, Electron et M. X...font le même grief à l'ordonnance, alors, selon le moyen :
1° / que le juge doit vérifier concrètement que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée et doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que pour autoriser l'administration fiscale à exercer le droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le juge de la détention et des libertés du tribunal de grande instance de Paris s'est uniquement fondé sur la présentation confuse et erronée des faits de la cause par l'administration, agissant elle-même sur la dénonciation d'un informateur anonyme invoquant l'existence d'une " cascade de sociétés écrans et de coquilles vides " et, insistant en particulier, sur les éléments d'extranéité de l'activités des sociétés exposantes et " un revenu " erroné de six millions d'euros ; qu'en se fondant sur ces éléments non vérifiés même sommairement par le service préalablement aux mesures de visite et de saisie sollicitées pour considérer qu'il existait une telle présomption d'activité occulte dans le domaine de l'électronique ou de l'informatique et en autorisant l'administration fiscale à exercer le droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le président délégué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
2° / que le principe de l'égalité des armes tel qu'il résulte de l'exigence d'un procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, interdit qu'une partie au procès ne soit placée dans une situation plus avantageuse que celle occupée par son adversaire ; qu'en conséquence, la procédure d'autorisation étant dépourvue devant le juge judiciaire de tout caractère contradictoire, la demande formée par l'administration fiscale doit impérativement comporter tous les éléments d'information en sa possession, que tant le principe de loyauté des preuves que celui de l'égalité des armes la contraignant à produire autant les éléments à charge qu'en décharge qu'elle détient et à les soumettre au juge sans les interpréter ; qu'il est constant, en l'espèce, que la procédure a été initiée à la suite d'une dénonciation anonyme sans que l'administration fiscale n'indique précisément l'origine des éléments ainsi fournis ce qui aurait permis d'en vérifier l'authenticité et le bien-fondé, et que la présentation des faits a été contestée point par point par les sociétés exposantes dès qu'elles ont pu bénéficier du principe du contradictoire ; qu'en confirmant l'ordonnance attaquée, le juge d'appel a manifestement méconnu son office et violé les articles L. 16 B I et II du livre des procédures fiscales, l'article préliminaire du code de procédure pénale, l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe d'égalité des armes et celui de la loyauté des preuves ;
3° / qu'en considérant que la proportionnalité de la mesure que représente une visite domiciliaire n'était ni contestée, ni contestable quand les sociétés Inforad Ltd, Four J'S développement Tools Euro Ltd, Electron et M. X...faisaient valoir le caractère disproportionné de cette procédure, le président délégué a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme, dès lors que cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'administration et signé par eux, permettant ainsi d'en apprécier la teneur, et que celle-ci est corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui ; que l'ordonnance retient que les sociétés étaient suspectées d'avoir éludé le paiement de la TVA et qu'elles avaient mis en place un organigramme complexe, en lien avec un pays au régime fiscal particulier, ce qui était de nature à attirer l'attention de l'administration fiscale, qui n'a pas trouvé trace de déclarations de chiffre d'affaires pour 2003-2004 pour aucune des sociétés concernées ; qu'elle ajoute que les informations fournies par l'administration irlandaise donnaient la certitude que les acquisitions intra-communautaires avaient eu lieu pendant ces années, de sorte que les présomptions étaient suffisantes et que la visite était proportionnée aux besoins de l'enquête en cours ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le premier président, qui n'était pas tenu de s'expliquer sur les éléments qu'il écartait, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Inforad Ltd, Four J'S développement Tools Euro Ltd, Electron et M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour les sociétés Inforad Ltd, Four J'S développement Tools Euro Ltd, Electron et M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant autorisé les agents des impôts à procéder aux visites et saisies dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par les sociétés ELECTRON et / ou INFORAD ...
... à Paris et d'avoir rejeté les demandes des exposants ;
AUX MOTIFS QUE sur les conditions dans lesquelles le juge a oeuvré, l'ordonnance critiquée a été motivée, en quoi elle a satisfait aux seules exigences de la loi ; que l'adoption des motifs du requérant, à la supposer avérée par la seule considération de l'identité typographique entre la requête et la décision de justice (Aix 11 / 2 / 09, Versailles 3 / 4 / 09, Paris 7 / 2 / 09) et par l'exacte concordance des dates et la promptitude du magistrat pour statuer (Com. 16 / 5 / 00, Paris 7 / 5 / 09), ou encore par l'identité avec d'autres ordonnances rendues en même matière ne permet pas à l'appelant de présumer que le juge ait fait l'économie de l'examen de la cause et des pièces qui étaient fournies ; que somme toute, l'appelant ne sait rien des conditions de temps ou de lieu dans lesquelles le juge des libertés a délibéré avant de délivrer l'ordonnance qui lui était demandée et procède par pure affirmation.
ALORS D'UNE PART QUE les dispositions de l'article L. 16B du livre des procédures fiscales prévoient que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée, cette demande devant comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite, et qu'il motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; qu'il ne peut être contesté, au cas présent, que la requête et l'ordonnance portent la même date du 26 juillet 2006 et qu'elles ont été présentées ensemble au juge des libertés et de la détention de PARIS accompagnées de nombreuses pièces ; qu'il n'est pas davantage contestable qu'au même moment, étaient présentées aux juges de NANTERRE VERSAILLES, PONTOISE, EVRY, et STRASBOURG les mêmes ordonnances pré-motivées par l'administration fiscale invoquant les mêmes moyens aux mêmes fins, accompagnées des mêmes pièces ; qu'il en résulte que le juge n'a pas motivé lui-même son ordonnance à partir des éléments retenus par lui, mais qu'il s'est borné à approuver complètement la motivation fournie par le service et il a violé les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les exposants faisaient valoir que l'ordonnance devait être annulée dès lors qu'elle a été pré-rédigée par l'administration et que le juge n'a pas disposé du délai minimal lui permettant de l'adopter, la direction nationale d'enquêtes fiscales ayant préparé et déposé toutes les requêtes devant les diverses juridictions en des termes identiques, l'administration ainsi qu'il ressort du dossier ayant préparé un modèle type d'ordonnance avec des motivations uniformes sans distinction ni individualisation, ne laissant ainsi à chacun des magistrats aucun choix de ses motifs ; qu'en retenant, sur les conditions dans lesquelles le juge des libertés a oeuvré que l'ordonnance critiquée a été motivée ; qu'elle a satisfait aux exigences légales, que l'adoption des motifs du requérant, à la supposer avérée par la seule considération de l'identité typographique entre la requête et la décision de justice (Aix, 11 février 2009, Versailles 3 avril 2009, Paris 7 mai 2009) et par l'exacte concordance des dates et la promptitude du magistrat pour statuer (Com. 16 mai 2000, paris 7 mai 2009) ou encore par l'identité avec d'autres ordonnances rendues en même matière (Com. 21 mars 2000 ou 6 février 2008 ou Paris 7 mai 2009), ne permet pas à l'appelant de présumer que le juge ait fait l'économie de l'examen de la cause et des pièces qui étaient fournies, que l'appelant ne sait rien des conditions de temps ou de lieu dans lesquels le juge des liberté a délibéré avant de délivrer l'ordonnance qui lui était demandée, procède par pures affirmations, le juge des libertés qui décide de rejeter le moyen dont il était saisi par tels motifs, n'a manifestement pas caractérisé l'effectivité du contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention et il a violé les articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L 16 B du Livre des procédures fiscales.
ALORS DE TROISIEME PART QUE les exposants faisaient valoir que l'ordonnance devait être annulée dès lors qu'elle a été pré rédigée par l'administration et que le juge n'a pas disposé du délai minimal lui permettant de l'adopter, la direction nationale d'enquêtes fiscales ayant préparé et déposé toutes les requêtes devant les diverses juridictions en des termes identiques, l'administration ainsi qu'il ressort du dossier ayant préparé un modèle type d'ordonnance avec des motivations uniformes sans distinction ni individualisation, ne laissant ainsi à chacun des magistrats aucun choix de ces motifs ; qu'en retenant, sur les conditions dans lesquelles le juge des libertés a oeuvré que l'ordonnance critiquée a été motivée, en quoi elle a satisfait aux exigences légales, que l'adoption des motifs du requérant, à la supposer avérée par la seule considération de l'identité typographique entre la requête et la décision de justice (Aix, 11 février 2009, Versailles 3 avril 2009, Paris 7 mai 2009) et par l'exacte concordance des dates et la promptitude du magistrat pour statuer (Com. 16 mai 2000, paris 7 mai 2009) ou encore par l'identité avec d'autres ordonnances rendues en même matière (Com. 21 mars 2000 ou 6 février 2008 ou Paris 7 mai 2009), ne permet pas à l'appelant de présumer que le juge ait fait l'économie de l'examen de la cause et des pièces qui étaient fournies, que l'appelant ne sait rien des conditions de temps ou de lieu dans lesquels le juge des liberté a délibéré avant de délivrer l'ordonnance qui lui était demandée, procède par pures affirmations, le Premier président de la Cour d'appel s'est prononcé par voie d'affirmations péremptoires sans procéder à aucun contrôle réel, et il a violé les articles 455 du Code de procédure civile et 6-1 de Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS DE QUATRIEME PART QU'en affirmant que sur les conditions dans lesquelles le juge des libertés a oeuvré, l'ordonnance critiquée a été motivée, en quoi elle a satisfait aux exigences de la loi, que l'adoption des motifs du requérant, à la supposer avérée par la seule considération de l'identité typographique entre la requête et la décision de justice et par l'exacte concordance des dates et la promptitude du magistrat pour statuer ou encore par l'identité avec d'autres ordonnances rendues en même matière ne permet pas l'appelant de présumer que le juge ait fait l'économie de l'examen de la cause et des pièces qui étaient fournies, que somme toute, l'appelant ne sait rien des conditions de temps ou de lieu dans lesquelles le juge des libertés a délibéré avant de délivrer l'ordonnance qui lui était demandée et procède par pures affirmations quand la requête et l'ordonnance sont du même jour, le Premier président qui ne précise comment le juge des libertés a pu, aussi promptement, procéder à un contrôle effectif de l'ensemble des pièces accompagnant la requête et des motifs de la requête, n'a par là même pas caractérisé que les exposants ont bénéficié d'un procès équitable et il a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS ENFIN QU'il ressort de l'ordonnance du Président délégué par le Premier président de la Cour d'appel de Paris, que les exposants n'ont pas bénéficié d'un double degré de juridiction, faute que le juge d'appel ait statué en fait et en droit s'étant contenté d'exercer un contrôle sur la décision du juge des libertés et de la détention ; qu'à ce titre il a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant autorisé les agents des impôts à procéder aux visites et saisies dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par les sociétés ELECTRON et / ou INFORAD ...
... à Paris et d'avoir rejeté les demandes des exposants ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Jean-Georges X..., demeurant à Rueil-Malmaison (92) est ou a été codirigeant de la société de droit irlandais Four J'S Developpement ; qu'il tente plus ou moins expressément de dénier cette réalité dans ses écritures actuelles, mais se désigne pourtant comme tel dans leur en-tête ; que la société également de droit irlandais Inforad, qui fabrique lesdits radars, présentait les mêmes caractéristiques et que le « point-services » pour ces radars était en France un groupe de sociétés Electron et Electron-on-line ; que cet organisme complexe, en lien avec un pays au régime fiscal tout à fait particulier, était de nature à attire défavorablement l'attention des services fiscaux français ; que d'ailleurs, cette administration n'a pas découvert la trace de déclarations de chiffres d'affaires pour 2003-2004, ni pour l'une ni pour l'autre des deux sociétés, par ailleurs inconnues du service des résidents à l'étranger ; que vainement, les appelants voudraient faire jouer au JLD puis au délégué du premier président le rôle de juge de l'impôt, et avancent à cette fin des explications techniques, alors que de simples présomptions suffisent à autoriser une visite domiciliaire, dès lors que la proportionnalité de cette mesure est assurée ; que sur ce point, non seulement la proportionnalité n'est pas contestée, mais elle n'est pas contestable, le volume des sociétés impliquées et l'extranéité du marché justifiant des recherches très approfondies, au besoin attentatoires à l'inviolabilité de principe des domiciles ; qu'il faut rappeler qu'il était certain, au vu d'informations données par l'administration irlandaise, que des acquisitions intracommunautaires avaient eu lieu pendant ces années ; que dès lors les présomptions étaient suffisantes et que la visite projetée était proportionnée aux besoins de l'enquête en cours ; qu'en estimant enfin que l'administration « ne précise pas la teneur exacte des manquements déclaratifs reprochés », et « ne relève pas d'irrégularités comptables », les appelants cherchent encore à faire vérifier la teneur de l'impôt ou du redressement au délégué du premier président.
ALORS D'UNE PART QUE le juge doit vérifier concrètement que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée et doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que pour autoriser l'administration fiscale à exercer le droit de visite et de saisie prévu à l'article L16 B du livre des procédures fiscales, le juge de la détention et des libertés du tribunal de grande instance de PARIS s'est uniquement fondé sur la présentation confuse et erronée des faits de la cause par l'administration, agissant elle-même sur la dénonciation d'un informateur anonyme invoquant l'existence d'une « cascade de sociétés écrans et de coquilles vides » et, insistant en particulier, sur les éléments d'extranéité de l'activités des sociétés exposantes et « un revenu » erroné de six millions d'euros ; qu'en se fondant sur ces éléments non vérifiés même sommairement par le service préalablement aux mesures de visite et de saisie sollicitées pour considérer qu'il existait une telle présomption d'activité occulte dans le domaine de l'électronique ou de l'informatique et en autorisant l'administration fiscale à exercer le droit de visite et de saisie prévu à l'article L16 B du livre des procédures fiscales, le Président délégué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le principe de l'égalité des armes tel qu'il résulte de l'exigence d'un procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, interdit qu'une partie au procès ne soit placée dans une situation plus avantageuse que celle occupée par son adversaire ; qu'en conséquence, la procédure d'autorisation étant dépourvue devant le juge judiciaire de tout caractère contradictoire, la demande formée par l'administration fiscale doit impérativement comporter tous les éléments d'information en sa possession, que tant le principe de loyauté des preuves que celui de l'égalité des armes la contraignant à produire autant les éléments à charge qu'en décharge qu'elle détient et à les soumettre au juge sans les interpréter ; qu'il est constant, en l'espèce, que la procédure a été initiée à la suite d'une dénonciation anonyme sans que l'administration fiscale n'indique précisément l'origine des éléments ainsi fournis ce qui aurait permis d'en vérifier l'authenticité et le bien-fondé, et que la présentation des faits a été contestée point par point par les sociétés exposantes dès qu'elles ont pu bénéficier du principe du contradictoire ; qu'en confirmant l'ordonnance attaquée, le juge d'appel a manifestement méconnu son office et violé les articles L. 16 B I et II du Livre des procédures fiscales, l'article préliminaire du Code de procédure pénale, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, le principe d'égalité des armes et celui de la loyauté des preuves ;
ALORS ENFIN QU'en considérant que la proportionnalité de la mesure que représente une visite domiciliaire n'était ni contestée, ni contestable quand les exposants faisaient valoir le caractère disproportionné de cette procédure, le Président délégué a violé l'article 455 du code de procédure civile ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique