Texte intégral
N° F 24-85.362 FS
N° 01222
RB5
17 SEPTEMBRE 2024
NON-LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 SEPTEMBRE 2024
Le procureur général près la cour d'appel de Chambéry a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Bonneville contre M. [I] [Y] du chef d'outrages.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, Mme Caby, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. Les deux victimes mentionnées par la procédure sont des magistrats exerçant ou ayant exercé leurs fonctions au tribunal judiciaire de Bonneville.
2. Cette circonstance n'est, en l'espèce, pas de nature à faire obstacle à ce que cette procédure puisse être poursuivie devant la juridiction saisie.
3. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-quatre.
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