Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 24 MAI 2024
N° RG 24/00024 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4PT
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
Monsieur [J] [I] [S] [C], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 10].
Madame [T] [H] [U] divorcée [C], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (POLOGNE), de nationalité polonaise, [Adresse 14] à [Localité 15].
PARTIES SAISIES
Monsieur [J] [I] [S] [C] comparant en personne.
Tous deux n’ayant pas constitué avocat.
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Ayant pour Avocat,, Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 15], dont les bureaux sont situés [Adresse 2].
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substituée par Maître Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Loïc LLORET GARCIA
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 27 mars 2024, tenue en audience publique.
***
Vu les commandements de payer valant saisie immobilière en date du 12 et 13 décembre 2023, publiés le 17 janvier 2024, au Service de la publicité foncière de [Localité 15] 2, Volume 2024 S n°16 et S n°17, et aux termes desquels la société CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [J] [I] [S] [C] et Madame [T] [H] [U] divorcée [C], situés [Adresse 8]/[Adresse 9] et [Adresse 4]/[Adresse 14] à [Localité 15] (78), cadastrés section AS n°[Cadastre 7], lieudit “[Adresse 14]”, pour une contenance de 2ha 81a 80ca, les constructions édifiées dans les lots de volume 1 et 3, consistant aux lots n°1.069, n°1.076 et n°1.224, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Vu les assignations du 19 février 2024, signifiées à étude et à personne, aux termes desquelles la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [J] [I] [S] [C] et Madame [T] [H] [U] divorcée [C] à l’audience d’orientation par-devant le juge de l’exécution de Versailles afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 21 février 2024 au greffe du juge de l’exécution,
Vu la comparution de Monsieur [J] [I] [S] [C] à l’audience du 27 mars 2024, au cours de laquelle il a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée exposant que Madame [T] [H] [U] divorcée [C] est défaillante et qu’il n’a aucune communication avec cette dernière.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le texte de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution rajoute qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l'occurrence, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire en vertu d’un jugement rendu le 16 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles, signifié à partie le 19 octobre 2022 et définitif selon certificat de non-appel du 02 décembre 2022.
En vertu de ce titre, la société CREDIT LOGEMENT justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève, au vu du dernier décompte arrêté à la date du 04 octobre 2023, à la somme de 133.659,11 euros en principal, frais et intérêts.
Faute de contestation, la créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur l'orientation de la procédure
Faute de demande de vente amiable, il convient d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant.
En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
Sur les autres demandes et les dépens
Les dépens seront compris dans les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la vente forcée à l'audience du MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2024 à 09h30 des biens immobiliers appartenant à Monsieur [J] [I] [S] [C] et Madame [T] [H] [U] divorcée [C], tels que désignés au cahier des conditions de vente ;
MENTIONNE le montant retenu en principal, frais et intérêts arrêté au 04 octobre 2023, à la somme de 133.659,11 euros en principal, frais et intérêts ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel huissier de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 24 Mai 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Loïc LLORET GARCIA
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