Tribunal Administratif de Paris, 06 mai 2024. 2407873
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2407873
Date de décision :
6 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 mars 2024 par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a refusé de lui verser un rappel d'indemnité de service public exclusif au-delà du 1er janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
2. La requête de M. A ne comporte aucun moyen de fait ou de droit soulevé à l'encontre de la décision attaquée, qui serait de nature à établir l'absence de prescription de la créance qu'il soutient détenir à l'encontre de l'administration. Sa requête est, par suite, en vertu des dispositions précitées, irrecevable. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, en ayant au besoin recours à l'aide d'un avocat, de saisir à nouveau le juge administratif d'une requête assortie d'une argumentation factuelle et juridique lui permettant de porter une appréciation éclairée sur une décision ou un comportement de l'administration qu'il estime préjudicier à ses droits.
3. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 6 mai 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2407873/2-
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique