Texte intégral
ARRET N°
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21 Juin 2023
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N° RG 21/00165 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBTO
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[B] [G]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE, S.A.R.L. [8]
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Décision déférée à la Cour du :
12 juillet 2021
Pole social du TJ de BASTIA
20/00128
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
Madame [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. [8] prise en la personne de ses représentant légaux en exercice agissant es qualité
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE et par Me Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COLIN, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023, puis a fait l'objet de prorogations au 17 mai et 21 juin 2023.
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Madame COLIN, pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 mai 2018, Mme [B] [G] a été engagée en contrat à durée indéterminée par la société [8] exploitant l'hôtel MERCURE de [Localité 3], en qualité d'assistante-gouvernante puis de responsable petit-déjeuner.
Elle a été placée en arrêt de travail au titre du risque maladie du 08 au 12 août 2018, puis du 27 août 2018 au 14 janvier 2020, date de son licenciement pour inaptitude physique.
Le 03 septembre 2018, Mme [G] a déposé une plainte contre X du chef de harcèlement moral auprès de la brigade territoriale autonome de [Localité 6].
Le 08 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse a réceptionné un certificat médical initial établi par le Dr [W] [Y], médecin généraliste, rédigé en ces termes : 'angoisse + anxiété, crise de larme, la patiente décrit de mauvaises conditions sur lieu de travail'.
La CPAM a ensuite réceptionné deux déclarations d'accident du travail :
- une première, reçue le 08 juillet 2019, datée des '27/08/2018 + 27/06/2019' et rédigée par l'assurée elle-même, faisant état d'un 'harcèlement moral' survenu le 26 août 2018 ;
- une seconde, reçue le 05 août 2019, établie le 31 juillet 2019 par l'employeur et assortie des 'plus grandes réserves'.
La caisse a dès lors procédé à l'instruction du dossier par voie de questionnaires transmis à l'assurée et à l'employeur.
Le 30 septembre 2019, la CPAM a notifié à Mme [G] son refus de prendre en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, l'événement survenu le 26 août 2018.
L'assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui, en sa séance du 05 (ou du 03 selon les pièces produites) mars 2020, a confirmé ce refus.
Parallèlement, le 13 décembre 2019, Mme [G] a déposé une seconde plainte dirigée contre deux membres de la direction, un consultant et un salarié de la société [8]. Dans cette plainte, elle indiquait se constituer partie civile et sollicitait la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour 'dépression et salaires'.
Le 08 juin 2020, Mme [G] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.
Par acte d'huissier de justice du 23 février 2021, la CPAM a attrait à la cause la société [8].
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2021, la juridiction a :
- confirmé la décision de refus de prise en charge de la CPAM de la Haute-Corse du 30 septembre 2019 ainsi que la décision de rejet de la CRA du 03 mars 2020 ;
- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [G] à verser à la société [8] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] à verser à la CPAM de la Haute-Corse la somme de 500 euros en application de ce même article 700 ;
- condamné Mme [G] au paiement des dépens de l'instance.
Par courrier électronique du 21 juillet 2021, Mme [G] a interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement, qui lui avait été notifié le 17 juillet 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 08 novembre 2022, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, Mme [B] [G], appelante, demande à la cour de':
'Dire l'appel formulé contre la décision du 12 juillet 2021 fondé ;
Infirmer le jugement en date du 12 juillet 2021 dans l'ensemble de ses dispositions, en ce qu'il a :
- confirmé la décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Corse le 30 septembre 2019 à l'égard de Madame [B] [G] ainsi que la décision de rejet de la commission de recours amiable de ladite caisse dans sa séance du 03 mars 2020 ;
- débouté Madame [B] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Madame [B] [G] à verser à la SARL [8] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à ce même titre, la somme de 500 euros à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Corse ;
EN CONSEQUENCE
Annuler la décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Corse le 30 septembre 2019 ainsi que la décision de rejet rendue le 05 mars 2020 par la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Corse à l'encontre de Madame [G] [B]-[C] ;
Dire et juger que le 26 août 2018 Madame [G] a bien été victime d'un accident du travail dans les locaux de l'entreprise où elle était employée, objet de l'arrêt de travail du 27 août 2018 et qu'en conséquence, la CPAM de la Haute-Corse devra prendre en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, l'accident survenu le 26 août 2018 ;
Condamner la SARL [8] à verser à Madame [G] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la CPAM à verser à ce même titre la somme de 1 000 euros à Madame [G].'
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir qu'elle doit bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail de ses lésions psychologiques apparues le 26 août 2018 et médicalement constatées le 27 août 2018, ces lésions résultant d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail et ayant un lien de causalité certain avec son activité professionnelle.
Elle invoque en outre l'existence d'une série d'événements antérieurs se trouvant à l'origine d'une dégradation de ses conditions de travail et de 'l'état de stress violent' ressenti le 26 août 2018.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, intimée, demande à la cour de':
'Confirmer la décision du Pôle social du 12 juillet 2021 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner Madame [G] à verser à la CPAM la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame [G] aux entiers dépens d'appel.'
La CPAM réplique notamment que l'assurée ne rapporte pas la preuve, autrement que par ses seules affirmations, d'un fait accidentel survenu sur son lieu de travail le 26 août 2018.
Elle soutient en outre que le certificat médical initial produit à l'appui de la demande de prise en charge, reçu par la caisse en 2019, a manifestement été antidaté par le médecin de l'appelante à seule fin que celle-ci puisse prétendre aux prestations servies au titre du risque professionnel.
La caisse souligne enfin que Mme [G] ne s'est pas acquittée du paiement de la somme de 500 euros à laquelle le premier juge l'a condamnée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en dépit de l'exécution provisoire attachée au dispositif du jugement querellé.
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Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la société [8], intimée, demande à la cour de':
' CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 12 juillet 2021 en ce qu'il a :
Confirmé la décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail prise par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse le 30 septembre 2019 à l'égard de Madame [B] [G] ainsi que la décision de rejet de la commission de recours amiable de ladite caisse dans sa séance du 3 mars 2020 ;
Débouté Madame [B] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné Madame [B] [G] à verser à la SARL [8] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Madame [B] [G] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Madame [B] [G] aux dépens de l'instance.
ET STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :
CONSTATER que les conditions relatives à la reconnaissance d'un accident du travail ne sont pas remplies ;
CONFIRMER la décision de la CPAM
EN CONSEQUENCE :
DEBOUTER Madame [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER, à titre reconventionnel, Madame [G] au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
L'employeur réplique notamment que la salariée ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel brutal et soudain survenu le 26 août 2018 à l'occasion du travail.
Il conteste ainsi la matérialité de l'accident au regard :
- de la brève durée (deux mois et demi) pendant laquelle la salariée a effectivement exercé son activité professionnelle au sein de l'entreprise ;
- de la tardiveté de l'établissement de la déclaration d'accident du travail par la salariée elle-même, transmise à la CPAM quasiment un an après les faits allégués ;
- de la falsification du certificat médical initial accompagnant cette déclaration.
Au surplus, la société [8] soutient que les faits de harcèlement moral invoqués par l'appelante ressortent de ses seules affirmations et ne sont étayés par aucun témoignage convaincant.
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Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La recevabilité de l'appel interjeté par Mme [B] [G] n'étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.
- Sur la prise en charge de l'événement du 26 août 2018 au titre de la législation professionnelle
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu''Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu'elle soit d'ordre physique ou psychologique.
L'article susvisé instaure une présomption d'imputabilité de l'accident au travail lorsque cet accident est intervenu sur le lieu de travail et pendant les horaires habituels du salarié.
Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf à établir, par celui qui le soutient, que la lésion a une origine totalement étrangère à celui-ci.
Cependant, pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse jouer, il appartient à celui qui s'en prévaut de prouver :
- d'une part, la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, en établissant autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l'accident ;
- d'autre part, l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel, en établissant, s'agissant de la lésion psychique, que l'arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec l'événement invoqué.
La soudaineté étant le critère de distinction entre l'accident du travail et la maladie professionnelle, le fait accidentel doit être précis et brutal, et présenter un caractère anormal, vexatoire, imprévisible ou exceptionnel. Ainsi, une pathologie dépressive, dès lors qu'elle survient de manière brutale et réactionnelle, consécutivement à un événement professionnel précis, peut être qualifiée d'accident du travail.
En l'espèce, Mme [G] évoque un 'état de stress violent' ressenti aux temps et lieu du travail le dimanche 26 août 2018.
La société [8] et la CPAM contestent pour leur part la survenance de tout événement soudain à cette date.
Il résulte d'une lecture attentive de la procédure que les pièces versées aux débats ne font que rapporter, sans les étayer, les affirmations de la salariée quant à la matérialité d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail le 26 août 2018.
En effet, la description de la journée du dimanche 26 août 2018 est opérée par l'appelante en ces termes :
- en page 6 de ses écritures : 'état de stress violent : le compagnon de Madame [G] vient chercher sa femme à l'hôtel pour la ramener et prévient qu'elle sera absente le lendemain en raison de son état de santé' ;
- dans son courrier du 12 septembre 2018 adressé à M. [A] [M], directeur de l'établissement : 'Le dimanche 26 août 2018, mon mari, vers 19H, a contacté la réception de l'hôtel, c'est à Hugues (sous-directeur) qu'il a parlé pour l'avertir que je serai absente le lundi 27 août 2018 à cause de mon état de santé'.
Au surplus, aucune mention de cette journée n'est faite dans sa plainte du 03 septembre 2018 : 'Depuis cet entretien [du 13 août 2018], je n'ai plus de contact avec ma hiérarchie concernant l'activité du travail. [X] [[H]] a fait courir le bruit que j'allais être dégagée de l'hôtel pour la fin du mois. Le 27 août 2018, je suis allée voir mon médecin pour me faire arrêter car mon état de santé psychologique et physique s'est détérioré'.
La cour ne peut donc que constater qu'aucun fait précis, soudain et brutal n'est évoqué à la date du 26 août 2018 par Mme [G], qui fait davantage état d'une dégradation progressive de ses conditions de travail et mentionne d'ailleurs dans sa déclaration d'accident de travail des 'faits répétés de harcèlement moral'.
L'état de stress violent invoqué à une seule reprise par l'appelante elle-même n'est décrit par aucun témoin, Mme [D] [L], collègue de l'appelante, attestant simplement qu'à la 'date du 26 août 2018, [sa] collègue était fatiguée depuis longtemps'.
L'altercation verbale du 20 juillet 2018 avec M. [A] [M] ('Vous mangeriez cette merde ' Oui, votre petit-déjeuner, c'est de la merde !') - seul événement de 'la liste' établie par Mme [G] susceptible de présenter un caractère brutal et anormal - n'est corroborée par aucun témoignage.
Les attestations de M. [F] [O], directeur d'hébergement puis directeur d'hôtel, démontrent qu'il n'a pas assisté à cette altercation et ne confirme donc pas les propos vexatoires dénoncés par Mme [G].
En outre, si M. [O] relate dans son attestation : 'J'ai appris qu'on lui menait la vie dure, principalement M. [H] [X], avec des changements de plannings de dernière minute et des week-end amputés [...] et qu'on l'avait mise en quarantaine comme une pestiférée', il ressort toutefois des attestations de deux salariées de l'hôtel - Mmes [U] [V] et [K] [E] - que si les plannings faisaient en effet l'objet de nombreuses modifications, ce fonctionnement relevait de la normalité dans le secteur de l'hôtellerie particulièrement en début d'activité, ce qui était le cas en l'espèce.
Les SMS produits par l'appelante attestent de changements de plannings annoncés sans agressivité aucune, l'expéditeur de ces messages s'excusant même de ces changements liés à l'intensité de l'activité hôtelière autour du 14 juillet 2018.
Par ailleurs, le contrat de travail de Mme [G] indique, dans l'article 4 relatif à la durée du travail, qu' 'au regard des spécificités de notre secteur d'activité et de vos fonctions et attributions, vous pourrez être amenée à travailler le dimanche.'
Quant à l'existence d'une lésion psychique, la cour ne peut que s'interroger, à l'instar du premier juge, sur les ratures opérées sur le certificat médical initial présenté comme établi le 27 août 2018 par le Dr [Y]. D'autres ratures figurent également sur la majorité des certificats de prolongation, entachant ainsi la force probante de ces documents.
Enfin, la cour observe que dans ses conclusions adressées au président du conseil de prud'hommes de Bastia le 12 mai 2020 (page 3), Mme [G] indique que 'les arrêts de maladie prescrits ont été consécutifs à la détérioration de [son] état de santé suite à un harcèlement moral inadmissible [...]'.
Or, ces notions de 'harcèlement' et de 'détérioration' témoignent par nature d'un processus de dégradation des relations professionnelles exempt de soudaineté. Il ne sont dès lors susceptibles de caractériser - à la condition que les critères en soient réunis - que la seule maladie professionnelle.
Si la cour n'entend pas remettre en cause la réalité de la souffrance psychique éprouvée par Mme [G], elle considère en revanche, au regard des pièces qui lui ont été soumises, que cette souffrance n'est pas imputable à un fait précis, brutal et soudain survenu le 26 août 2018 et susceptible de constituer un accident du travail au sens de la législation professionnelle.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a confirmé la décision de refus de prise en charge de la CPAM de la Haute-Corse du 30 septembre 2019 ainsi que la décision de rejet de la CRA du 03 mars 2020, et débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes.
- Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Mme [B] [G] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement des dépens de première instance.
- Sur les frais irrépétibles
Au regard des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser aux intimées la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elles ont été contraintes d'exposer en cause d'appel.
Mme [G] sera donc condamnée à payer à la société [8] et à la CPAM la somme de 500 euros à chacune d'elles au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et elle sera déboutée de sa propre demande formée sur ce fondement.
Le jugement entrepris sera en outre confirmé en ce qu'il a condamné Mme [G] à verser à la société [8] la somme de 1 500 euros et à la CPAM la somme de 500 euros en application de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [B] [G] au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE Mme [B] [G] à payer à la société [8] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [G] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE