Cour de cassation, 03 octobre 1995. 92-11.063
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.063
Date de décision :
3 octobre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n A/92-11.063 et n Q/93-11.034 formés par M. Michel Y..., demeurant Haras du Z... à Saint-Martin de la Cluze (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, 1re section), au profit de la Mutuelle d'assurance des chevaux de course et de sport, dite MACCS, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui des deux pourvois, un même moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Bouthors, avocat de la Mutuelle d'assurance des chevaux de course et de sport (MACCS), les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Joint les pourvois n A/92-11.063 et n Q/93-11.034, dont les moyens sont identiques ;
Sur le moyen unique de chacun des deux pourvois :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après la mort de sa jument Kettehoue, M. Y... a sollicité une indemnité de la Mutuelle d'assurance des chevaux de course et de sport (MACCS) en se fondant sur une note de couverture délivrée le 16 novembre 1987 ;
que l'assureur a refusé sa garantie en soutenant qu'en tout état de cause, le contrat d'assurance était nul pour fausse déclaration ou réticence intentionnelle, M. Y... n'ayant pas précisé, au moment de la souscription de la police, que la jument était atteinte de maladie ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 24 octobre 1991), d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le contrat d'assurance est un contrat consensuel parfait dès la rencontre des volontés, laquelle donne lieu à une note de couverture qui n'est soumise à aucune forme particulière ;
qu'en se plaçant à la date du 16 novembre 1987 pour apprécier la connaissance que l'assureur avait du risque et en s'abstenant ainsi de rechercher si la note de couverture, qui précisait que la garantie était acquise depuis le 3 novembre à 0 heure n'établissait pas que, dès cette date, l'accord des parties s'était réalisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2 et L. 112-3 du Code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient que si le 3 novembre 1987, date devant être substituée à celle du 3 juillet 1987 indiquée par erreur, M. Y... avait demandé au vétérinaire agréé par la mutuelle d'examiner la jument pour le cas où il déciderait de l'assurer, ce n'est que le 16 novembre qu'il avait pris contact par téléphone avec l'assureur lui-même pour souscrire un contrat ;
que par ce motif, d'où il résulte nécessairement que l'accord des parties ne pouvait être antérieur à cette date, bien que la prise d'effet de la garantie ait été fixée rétroactivement au 3 novembre, la cour d'appel, qui a ainsi fait la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et attendu que les pourvois présentent un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;
le condamne, envers la Mutuelle d'assurance des chevaux de course et de sport (MACCS), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1398
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique