Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-14.289
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.289
Date de décision :
31 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10314 F
Pourvoi n° S 15-14.289
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [V] [K], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [R], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de mandataire liquidateur de Mme [O] [K],
2°/ au CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Au pot au feu, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Alt, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [K], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société [R], ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [K]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [K] de ses demandes en fixation au passif de la liquidation judiciaire de Mme [K] exerçant sous l'enseigne « AU POT AU FEU » de diverses sommes au titre d'un rappel de salaires et d'heures supplémentaires, d'indemnité de préavis, l'ensemble avec les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, pour licenciement abusif et d'indemnité légale de licenciement, de l'AVOIR débouté de sa demande dirigée contre Me [R], liquidateur de Mme [K], en délivrance de bulletins de salaires depuis le mois de juillet 2007, d'attestation Pôle emploi, de solde de tout compte et de certificat de travail rectifiés, enfin d'AVOIR mis hors de cause la Société AU POT AU FEU ;
Aux motifs que Monsieur [V] [K], marié sous le régime de la séparation de biens avec Madame [O] [K], exerçant depuis le 19 avril 2005 une activité de restauration traditionnelle sous l'enseigne « Au Pot au Feu », allègue avoir été salarié de son épouse à compter du 19 avril 2005, faisant valoir qu'il a reçu des fiches de paie mentionnant sa qualité de serveur dans ce restaurant ; que Monsieur [K] explique qu'à compter de 2008, compte tenu du fait que son épouse aurait envisagé de modifier son statut afin qu'il devienne conjoint collaborateur, il n'a plus perçu de salaire et ne s'est plus vu remettre de fiches de paie ; qu'il soutient que la rupture de son contrat de travail est intervenue sans qu'il y ait eu une procédure de licenciement à son encontre; que par un jugement du 2 septembre 2008, le tribunal de commerce de Beauvais a prononcé le redressement judiciaire de Madame [K] puis par jugement du 18 janvier 2011, la liquidation judiciaire de Madame [O] [K] ; que par ordonnance du 29 mars 2011 avec effet au 1er avril 2011, il a autorisé la vente de fonds du commerce au profit de la SAS « Au Pot au Feu » ; que Monsieur [K], considérant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail a saisi le Conseil des Prud'hommes de Beauvais afin de voir fixer diverses sommes au passif de la liquidation judiciaire de son épouse, qui, statuant par jugement du 9 avril 2013, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; qu'un contrat de travail existe lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne moyennant rémunération ; que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité; que pour revendiquer le statut de conjoint salarié, Monsieur [K] doit démontrer avoir travaillé effectivement à l'activité de son épouse à titre professionnel et habituel dans des conditions ne relevant pas de l'assistance entre époux et avoir été rémunéré, le lien de subordination entre conjoints n'étant pas déterminant pour caractériser l'existence d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, Monsieur [K] verse aux débats six bulletins de paie pour la période de janvier à juin 2007 ainsi que plusieurs attestations établissant sa présence dans le restaurant « le Pot au Feu » ; que néanmoins la production de bulletins de paie ne vaut pas présomption de paiement du salaire ; que sa simple production par le salarié, à défaut de produire d'autres éléments tels des relevés de compte, ne vaut pas preuve de l'effectivité d'une rémunération ; qu'en outre, les attestations versées aux débats faisant état de la présence de Monsieur [K] au restaurant, insuffisamment précises et circonstanciées en ce qu'elles ne permettent pas d'établir les conditions matérielles d'exécution du contrat de travail allégué, ne permettent pas d'établir l'effectivité d'une prestation de travail régulière et habituelle en qualité de serveur et ne peuvent donc suffire à caractériser un travail salarié distinct de celui de conjoint collaborateur ; qu'il convient dès lors de considérer que Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail le liant à Madame [K] puis à la SAS le Pot au Feu ; qu'en conséquence, il convient de mettre hors de cause la SAS « AU POT AU FEU » et de débouter le salarié de ses demandes ;
ALORS 1°) QUE, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut ni relever d'office un moyen de droit ni retenir un fait qui n'a pas été invoqué par les parties, sans provoquer au préalable leurs observations ; qu'il ne résulte ni des conclusions de la SCP [R] ni de la Société AU POT AU FEU ni du CGEA d'[Localité 1], dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient été reprises à l'audience, qu'ils aient jamais contesté que M. [K] avait perçu un salaire pendant la période visée par ses bulletins de salaires ; qu'en relevant dès lors d'office que la simple production par M. [K] de ses bulletins de paye, en l'absence d'autres éléments comme des relevés de compte, ne valait pas la preuve de l'effectivité de sa rémunération, et partant de sa qualité de salarié, quand elle était tenue d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel a constaté l'émission de bulletins de salaire au nom de M. [K], ce dont il résultait l'existence d'un contrat de travail apparent ; qu'en relevant, pour exclure la qualité de salarié de M. [K], qu'il n'établit pas l'effectivité d'une prestation régulière et habituelle en qualité de serveur, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 221-1 code du travail.
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