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Cour de cassation, 24 février 1998. 94-16.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-16.215

Date de décision :

24 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section C), au profit : 1°/ de la Société lyonnaise des Eaux Dumez, gestionnaire du service des Eaux et de l'Assainissement de la communauté urbaine de Bordeaux, dont le siège est ..., 2°/ du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic Belisle X... immobilier, agence Pelletier dont le siège est ... des Lois, 33000 Bordeaux, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société lyonnaise des Eaux Dumez, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'ordonnance de référé mentionnait que M. Y... avait, à la barre, indiqué ne plus réclamer la suspension de la neuvième décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 janvier 1993, la cour d'appel en a exactement déduit que ces mentions faisaient pleinement foi de ce qu'elles rapportaient ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la Société lyonnaise des Eaux (SLE) Dumez avait demandé l'autorisation de couper l'alimentation en eau de l'immeuble, la cour d'appel a pu accueillir la demande de la SLE, pour éviter un risque de rupture des canalisations provoquée par l'affaissement du sol ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du ... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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