Cour de cassation, 15 novembre 1995. 93-15.784
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.784
Date de décision :
15 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André N..., demeurant ...,
2 / M. André V..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit :
1 / de la société Entreprise Muzzolini, société anonyme, dont le siège est Route nationale 10, 86240 Croutelle par Liguge,
2 / de la Société anonyme d'investissement et d'économie mixte de la ville de Poitiers (SAIEMVP), prise en la personne de son président du conseil d'administration, M. XX..., demeurant de droit au siège social, Hôtel de ville de Poitiers, 86631 Poitiers,
3 / de M. Pierre, Joseph I..., Box 485,
4 / de M. Lucien XA..., Box 488,
5 / de M. Jacques G..., Box 495 et 496 ,
6 / de M. Jean-François E..., Box 497 ,
7 / de M. René C..., Box 498, demeurant tous ...,
8 / de Mlle Hélène, Berthe XZ..., demeurant ..., Box 499,
9 / de Mme Gabrielle A..., demeurant ..., Box 501,
10 / de M. Gilles T..., intervenant aux lieu et place de M. Jacques Plantier après acquisition par lui du garage appartenant précédemment à ce dernier, Box 502, demeurant 86631 Poitiers,
11 / de M. Christian J..., Box 503, demeurant ...,
12 / de M. Jean B..., Box 504, demeurant ...,
13 / de M. K..., intervenant aux lieu et place de M. Delumeau dont il a acquis le garage postérieurement au jugement, Box 509, demeurant 86631 Poitiers,
14 / de M. XW..., intervenant en qualité de propriétaire du garage n 510, demeurant 86631 Poitiers,
15 / de M. Jacques O..., Box 511, demeurant ...,
16 / de M. Roger S..., Box 512, demeurant ...,
17 / de M. Jean P..., Box 513, demeurant ...,
18 / de M. André U..., Box 514, demeurant ...,
19 / du syndicat des copropriétaires de la place de Provence, dont le siège est ...,
20 / de M. Raoul M..., demeurant ...,
21 / de M. Jacques Z..., demeurant ...,
22 / de M. Lucien L...,
23 / de M. Fernand, Henri, Marcel Y...,
24 / de M. Roger H..., demeurant tous trois ...,
25 / de M. Jacques, Pierre, Michel F..., demeurant ...,
26 / de M. Régis XY..., demeurant ...,
27 / de M. Roger T..., demeurant ...,
28 / de M. Christian D..., demeurant ...,
29 / de la société Dumez bâtiment, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La société SAIEMVP a formé, par un mémoire déposé au greffe le 29 décembre 1993, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Mme Stephan, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Boulloche, avocat de M. N... et de M. V..., de Me Cossa, avocat de la société SAIEMVP, de Me Garaud, avocat du syndicat des copropriétaires de la place de Provence, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à MM. N... et V... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Entreprise Muzzolini, MM. I..., XA..., G..., E..., C..., Q...
XZ..., R...
A..., MM. Gilles T..., J..., Carreau, K..., XW..., O..., S..., P..., Poussière, M..., Brasseur, L..., Bellot, Facon, F..., XY..., Roger T..., D... et la société Dumez bâtiment ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que MM. N... et V... sont irrecevables à critiquer un chef de dispositif portant condamnation d'une autre partie qu'ils ne sont pas tenus de garantir ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches et le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Vu l'article 1149 du Code civil, ensemble l'article 1153 de ce Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 mars 1993), que la Société d'investissement et d'économie mixte de la ville de Poitiers (SAIEMVP) a, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. V... et N..., architectes, avec le concours de la société Omnium technique holding (société OTH), bureau d'études, chargé les sociétés Dumez bâtiment , Muzzolini Breuil et Polystrat de la construction d'un groupe d'immeubles et de garages souterrains en vue de les vendre par lots ; que, des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires, après expertise, a assigné les constructeurs en réparation ;
que des copropriétaires sont intervenus ;
que la société SAIEMVP a formé divers recours en garantie ;
Attendu que l'arrêt, qui condamne MM. N... et V... et la société SAIEMVP à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 209 696,31 francs, décide que cette somme doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 1981, date de la demande, et avec actualisation du principal, suivant l'indice du coût de la construction en date de l'arrêt par référence à la valeur du même indice en novembre 1980, et ce à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu qu'une provision de 450 000 francs avait été versée au syndicat des copropriétaires en exécution d'une ordonnance du juge de la mise en état sans rechercher les conséquences de ce versement sur le calcul des intérêts et l'actualisation du préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne la société SAIEMVP à payer la somme de 24 773,64 francs au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires des garages ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser le montant de l'indemnité allouée à chacun des copropriétaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne MM. X... et V... à payer au syndicat des copropriétaires les intérêts sur la somme de 209 696,31 francs à compter du 1er novembre 1981 et alloue la somme de 24 773,64 francs au syndicat et aux copropriétaires des garages, l'arrêt rendu le 3 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la place de Provence aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
2008
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