Cour d'appel, 08 décembre 2010. 09/09465
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/09465
Date de décision :
8 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2010
(n° , 04 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09465
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/12159
APPELANT
Monsieur [R] [B]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Yves MARCELLIN, avocat au barreau de Paris, toque : D0420
INTIMÉES
La société PIERRE FABRE, S.A
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
La société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, S.A.S
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
La société LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY, S.A.S
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
La société LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVENE, S.A.S
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
La société LABORATOIRES GALENIC, S.A.S
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
La société RENE FURTERER, S.A.S.
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par la SCP GARNIER, avoués à la Cour
assistées de Me Loïc ALRAN, avocat au barreau de CASTRES
plaidant pour la SCP BUGIS-PERES-BALLIN-RENIER-ALRAN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline BERLAND
ARRÊT :- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie GESLIN, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement contradictoire du 10 avril 2009 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l'appel interjeté le 21 avril 2009 par [R] [B],
Vu les dernières conclusions du 8 septembre 2010 de l'appelant,
Vu les dernières conclusions du 24 juin 2010 des sociétés PIERRE FABRE, PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY, LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVENE, LABORATOIRES GALENIC et RENE FURTERER, intimées et incidemment appelantes,
Vu l'ordonnance de clôture du 28 septembre 2010,
SUR CE, LA COUR,
Considérant que le présent litige porte sur la rémunération supplémentaire réclamée par [R] [B] en qualité de co-inventeur et ancien salarié du groupe Pierre Fabre, pour cinq inventions brevetées dont il n'est pas contesté qu'elles relèvent d'inventions de mission ;
Considérant qu'à l'époque, [R] [B] était employé par le Centre de Recherche Dermo cosmétique Pierre Fabre en qualité de directeur adjoint, puis, à compter de 1992 jusqu'à son licenciement en 2002, en qualité de conseiller scientifique à la direction de la propriété intellectuelle ;
Considérant que se prévalant d'une créance en application des articles L 611-7 1° du Code de la propriété intellectuelle et 29 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique [R] [B] a, dans ces conditions, saisi le tribunal de grande instance de Paris le 13 juillet 2006 en paiement d'une somme provisionnelle de 10 millions d'euros demandant que les sociétés exploitantes produisent les éléments permettant de fixer la valeur des inventions en cause ;
Qu'en suite de l'échec d'une mesure de médiation ordonnée le 4 juillet 2008, le tribunal a, suivant jugement dont appel, déclaré les demandes de [R] [B] recevables, rejeté celles concernant quatre des cinq inventions objets de brevets antérieurs à la loi du 29 novembre 1990, et alloué à l'intéressé 30.000 euros au titre de la rémunération supplémentaire pour la cinquième invention brevetée sous les n° FR91 12044 et EP 0 606 386, outre une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant qu'en cause d'appel les intimées reprennent leurs moyens de première instance tirés de la prescription de l'action et, à titre subsidiaire, de la conception antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 1990 de toutes les inventions en cause, tandis que l'appelant soutient que cette loi doit s'appliquer et évalue son droit à rémunération supplémentaire à la somme totale de 21,6 millions d'euros ;
Considérant que les premiers juges ont retenu que la rémunération supplémentaire due au salarié est soumise à la prescription quinquennale mais que, la détermination de la créance constituant l'objet du litige, l'action ne pouvait être considérée comme prescrite ;
Considérant que les intimées font valoir à titre principal que cette rémunération est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil (ancien, les faits étant antérieurs à la loi du 17 juin 2008 ) malgré l'indétermination de la créance ;
Qu'il n'est pas contesté que la rémunération supplémentaire d'inventions de mission est une créance salariale au sens de cet article ni qu'aucun texte ne précise les modalités de son calcul pour le secteur privé ;
Que l'appelant soutient toutefois que la prescription prévue par l'article susvisé ne revêt de caractère extinctif que lorsque la créance est déterminée et qu'en l'espèce, aucune discussion ou notification relative à cette rémunération n'ayant eu lieu, seule l'assignation en constituerait le point de départ ;
Considérant que la manifestation d'un litige sur l'existence de la créance ou son montant ne saurait être de nature à écarter l'application de la prescription quinquennale, sauf à priver l'ancien article 2277 du Code civil, instituant une prescription libératoire, de toute portée ; qu'il importe peu dès lors que cette créance soit déterminée ou non dans son montant ;
Considérant qu'en l'espèce l'appelant qui dès 1992, et pendant près de 10 ans, a occupé le poste de conseiller technique à la direction de la propriété intellectuelle de son employeur, après avoir occupé d'autres postes au département recherche, ne pouvait légitimement ignorer que les demandes des brevets en cause avaient été déposées ni que les brevets étaient délivrés compte tenu des dates respectives de dépôt et de délivrance ;
Qu'il sera en effet rappelé que :
-le brevet FR 88 15575 a été déposé le 29 novembre 1988 et délivré le 24 septembre 1993, l'appelant précisant que ce titre a fait l'objet d'une extension aux USA enregistrée le 9 juillet 1991,
-le brevet FR 89 03235 a été déposé le 13 mars 1989 et délivré le 14 juin 1991,
-le brevet FR 89 04815 a été déposé le 12 avril 1989 et délivré le 28 janvier 1994,
-le brevet FR 90 12811 a été déposé le 17 octobre 1990 et délivré le 16 décembre 1994,
-le brevet FR 91 12044 a été déposé le 1er octobre 1991 et délivré le 9 juin 1995 et le brevet européen EP 0606386 a été déposé le 1er octobre 1992 et délivré le 1er mai 1996 ;
Que [R] [B], qui revendique l'intérêt 'exceptionnel' pour son employeur des 5 brevets en cause, ne pouvait pas plus méconnaître compte tenu de ses fonctions la portée de ces brevets, ni la commercialisation effective des inventions en cause depuis de nombreuses années (ne contestant pas sérieusement une commercialisation antérieure à 1996), précisant lui-même dans ses écritures, y compris dans son exploit introductif d'instance, avant communication par son ancien employeur ou les sociétés exploitantes de toute pièce complémentaire, en particulier que :
-un des produits mettant en oeuvre le brevet FR 88 15575 a obtenu en 1998 le prix santé beauté,
-le seul produit mettant en application le troisième brevet est cité parmi les principaux produits de laboratoire depuis son lancement en janvier 1990,
-un des cinq produits mettant en oeuvre le dernier brevet a obtenu en 1995 (avant l'obtention en 1997 du prix santé beauté) le 1er prix dans la catégorie dermocosmétique et le prix d'excellence de l'innovation ;
Considérant qu'un salarié qui a connaissance de l'exploitation industrielle existante des inventions dont il est coinventeur, partant de l'intérêt économique de ces dernières pour l'entreprise et de leur exploitation prévisible, et donc d'une créance certaine, déterminable, qu'il détient à ce titre sur son employeur ne saurait valablement prétendre qu'aucune prescription n'a pu courir à son encontre préalablement à son action en paiement ;
Que cette connaissance permettait à [R] [B] de faire reconnaître son droit à rémunération supplémentaire, à supposer que l'événement y ouvrant droit ne puisse se résoudre à la seule délivrance des titres de propriété visée par l'article 29 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, qui n'aurait pas vocation à s'appliquer comme restrictive de droit ;
Qu'en réalité il disposait, depuis plus de 5 ans au moment de son assignation, d'éléments lui permettant de pouvoir notifier, au besoin judiciairement, une demande de rémunération supplémentaire et son action à ce titre est donc prescrite ;
Considérant, en conséquence, que la décision entreprise, qui a déclaré [R] [B] recevable en ses demandes, sera infirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Déclare [R] [B] irrecevable en ses demandes ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne [R] [B] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés pour ceux d'appel par la SCP Mireille GARNIER, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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