Cour de cassation, 20 avril 1995. 95-60.618
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.618
Date de décision :
20 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dusal X..., demeurant ..., à Colombes (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1995 par le tribunal d'instance de Colombes, en matière électorale, le concernant,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2 du Code électoral ;
Attendu que M. Dusal X... qui avait été radié des listes électorales de la commune de Colombes à la suite de l'inscription sur son casier judiciaire d'une condamnation, a demandé au tribunal de l'inscrire à nouveau sur les listes électorales de cette commune ;
Attendu que le Tribunal a retenu que sur le casier judiciaire de M. X... figurait une condamnation pour entrée ou séjour irrégulier d'étranger en France, et que celui-ci ne prouvait pas qu'il avait été, comme il le soutenait, victime du vol de son passeport yougoslave, ni qu'il avait la nationalité française ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... qui avait été inscrit sur les listes électorales et qui présentait une carte d'identité et un passeport français périmés n'avait pas conservé la nationalité française, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Colombes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Colombes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Bonnet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Monnet avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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