Cour de cassation, 18 mars 2020. 20-80.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-80.012
Date de décision :
18 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° G 20-80.012 F-D
N° 769
SM12
18 MARS 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2020
M. R... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 9 octobre 2019, qui dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 24 septembre 2018, M. R... P... a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d'une information ouverte à la suite des coups de feu tirés sur la personne de M. M... L... le 22 avril 2018 à Villard-Bonnot, blessures ayant occasionné une ITT d'un mois et demi.
3. Mis en examen pour tentative de meurtre le 26 septembre 2018, il a été placé en détention.
4. Par décision du 10 septembre 2019, le bâtonnier de l'ordre des avocats a désigné d'office Maître E... B... pour assister le mis en examen.
5. Par ordonnance du 18 septembre 2019, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention pour une durée de six mois.
6. Il a été relevé appel de cette décision.
7. Par déclaration auprès de l'établissement pénitentiaire en date du 20 septembre 2019 enregistrée au greffe du juge d'instruction le 23 septembre 2019, M. P... a fait connaître le choix d'un second avocat, aux côtés de Maître B..., en la personne de Maître F... V..., expressément désignée pour recevoir les convocations.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen est pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'hommes, 114, alinéa 2, 145-2, 197, 803-1 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale.
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a mentionné que la notification de la convocation a été faite au mis en examen détenu, les fax et lettres recommandées expédiés par Mme l'Avocat général aux parties et à leurs avocats le 26 septembre 2019, conformément aux dispositions de l'article 197 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale alors que la notification aux parties et à leurs conseils de la date de l'audience à laquelle sera appelée une cause soumise à la chambre de l'instruction, est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir, qu'en l'espèce la convocation au débat contradictoire devant la chambre de l'instruction a été adressée à Maître E... B..., avocat commis d'office, par fax au numéro [...] alors que cet avocat a déménagé son activité, laquelle est désormais située [...] et a pour numéro de fax le [...], et que, par ailleurs, aucune convocation n'a été adressée à Maître F... V..., qui a été désignée par M. P... par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire en date du 20 septembre 2019, enregistré par le greffe de la juridiction le 23 septembre 2019".
Réponse de la Cour
Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :
10. Selon ces textes, le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.
11. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.
12. Il ressort des mentions de l'arrêt attaqué, ayant confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, que la date d'audience de la chambre de l'instruction a été "notifiée par fax et lettres recommandées expédiés aux parties et à leurs avocats le 26 septembre 2019, conformément aux dispositions de l'article 197, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale" et que M. P... a comparu à l'audience du 3 octobre 2019, son avocat, Maître B..., ne s'étant pas présenté et aucun mémoire n'ayant été produit dans son intérêt.
13. En statuant ainsi la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe sus énoncé.
14. En effet, il résulte des pièces de la procédure que la date de l'audience de la chambre de l'instruction a été notifiée par un avis télécopié le 26 septembre 2019 à Maître B... à un numéro erroné et que Maître V..., avocate choisie par M. P... et désignée par lui, conformément aux dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale, pour recevoir les convocations, n'en a pas été rendue destinataire et n'a donc pas été avisée de cette date.
15. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 9 octobre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille vingt.
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