Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 AOUT 2024
N° RG 24/00508 - N° Portalis DB22-W-B7I-R573
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE
SUISSE TOURISME, organisme de droit public suisse, ayant son siège à [Localité 4] (SUISSE) [Adresse 2], inscrit au Registre du Commerce du Canton de ZURICH sous CH-020.8.900.013.0, depuis le 17 juin 1942, représenté par son agence de [Localité 3], sise [Adresse 1] à [Localité 3], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 58 B 5721,
Représentée par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 386, avocat postulant et par Me Catherine CARIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 107, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
Madame [K] [Y],
demeurant [Adresse 1]
Madame [J] [L],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sophie CORMARY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, avocat postulant et par Me Elsa GIANGRASSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A438, avocat plaidant,
***
Débats tenus à l'audience du : 11 Juin 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juillet 2024, prorogée au 09 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 17 septembre 2015, l’organisme de droit public suisse Suisse Tourisme (ci-après dénommé « Suisse Tourisme ») a donné à bail, à l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle Studio Avocats des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] et consistant en un plateau de bureaux au 5 ème étage d’une surface de 272 mètres carrés.
Le 11 décembre 2023, Suisse Tourisme a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire d’un montant de 155.192,32 euros représentant les échéances des 3ème et 4ème trimestres 2023.
Seule l’échéance du 3ème trimestre 2023 a été réglée.
Par exploit d'huissier en date du 10 avril 2204, Suisse Tourisme a fait assigner en référé-expulsion Madame [J] [L] et Mme [K] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire appelée à l’audience du 7 mai 204 a été renvoyée à l’audience du 11 juin 2024.
A cette date Suisse Tourisme a demandé au juge des référés de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de Me [Y] et Me [L],
- condamner les locataires à lui payer la somme provisionnelle de 123.402,99 euros au titre des loyers et/ou indemnités d’occupation et charges dus, arrêtée au 1er trimestre 2024, avec intérêts de retard au taux légal, avec capitalisation des intérêts,
- condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer et charges contractuels majorés de 30%,
- condamner la locataire à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et les éventuelles dénonciations à créanciers inscrits.
En réponse à l’exception de nullité, Suisse Tourisme fait valoir que les défenderesses n’ont jamais communiqué leur adresse privée, que le contrat prévoit une clause d’élection de domicile dans les lieux loués et que l’incomplétude de l’état civil des défenderesses ne leur a causé aucun grief.
Elles s’opposent au renvoi du dossier devant le TJ de Troyes ou d ‘Orléans sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile en exposant qu’un avocat au barreau de Paris ne peut postuler devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Suisse Tourisme s’est opposé à la demande de médiation, exposant avoir été conciliant depuis de nombreuses années, rappelant avoir signé un protocole transactionnel le 15 décembre 2021 jamais respecté.
En défense, Madame [Y] et madame [L] soulèvent une exception de nullité.
Subsidiairement elles ont demandé le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Troyes ou d’Orléans et subsidiairement une mesure de médiation. A titre infiniment subsidiaire, elles se sont opposées aux demandes.
En tout état de cause elles ont demandé la condamnation de Suisse Tourisme aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leur exception de nullité, elles ont fait valoir que seuls leurs noms et prénoms figurent dans l’assignation, que leur état civil complet et leur adresse ne sont pas mentionnées, que l’assignation a été délivrée au cabinet d’avocats ce qui leur cause un préjudice, qu’il n’est pas posisble de déterminer en quelle qualité elles ont été assignées.
Elles ont motivé leur demande de renvoi en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile en faisant valoir qu’elles pouvaient être amenées à postuler devant la Cour d’appel de Versailles quand elles avaient postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre, qu’un avocat inscrit au Barreau de Paris exerce ses fonctions dans le ressort de Cour d’appel de Versailles lorsqu’elle est saisi d’un appel.
Elles ont demandé la mise en place d’une mesure de médiation exposant être de bonne foi, attachées aux locaux. Elles ont indiqué que leur expulsion leur causerait un préjudice important et ont déploré de n’avoir jamais pu dialoguer directement avec leur bailleur. Elles ont indiqué que la dette de charges avait été alourdie par une gestion hasardeuse de la consommation d’énergie et par une installation électrique défectueuse de tout l’immeuble
La décision a été mise en délibéré au 26 juillet 2024, puis prorogée au 09 août 2024.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité
A titre liminaire il sera relevé que les moyens initialement développés à l’audience sur l’assignation irrégulière de l’AARPI, dépourvue de personnalité morale, ne sont pas développés dès lors que l’AARPI, n’a pas été assignée ainsi que cela ressort de l’exploit introductif d’instance et des débats.
Il ressort des articles 54 et 56 du code de procédure civile que l’assignation contient, à peine de nullité, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
L’article 114 du code de procédure civile dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même s’il s’agit d’une irrégularité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce les défenderesses ont fait élection de domicile dans les lieux loués en page 12 du contrat de bail ce qui imposait la délivrance de l’assignation dans les locaux. Il n’est justifié d’aucun préjudice tiré de l’absence de précision sur leur état civil. Aucun doute ni aucune confusion n’est possible sur l’identité des défenderesses qui ont été destinataires de l’acte.
En l’absence de grief, il convient d’écarter l’exception de nullité.
Sur le renvoi de l’affaire en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile
L’article 47 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.
Ce texte autorise un magistrat ou un auxiliaire de justice, partie à un litige relevant de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions à demander le renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe. Il permet aussi à hauteur d’appel à toutes les autres parties en cause de solliciter le renvoi devant une cour limitrophe dans les mêmes conditions.
En application de l’article 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridicions ; ils peuvent également postuler auprès de la Cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil et auprès de la Cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par conséquent les défenderesse, avocates au barreau de Paris peuvent exercer leurs fonctions devant la Cour d’appel de Versailles.
Les conditions d’application de l’article 47 étant réunies, le renvoi est de droit. Il convient d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Orléans.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte Masquart, Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’exception de nullité ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans ;
RÉSERVONS les dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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