Texte intégral
N° RG 24/02581 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAGE
N° MINUTE : 24/00981
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 07 Novembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 4] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 29 Avril 1973 à [Localité 6]
représenté par Me Amandine ROYER, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 06 novembre 2024 ;
Vu la requête reçue au greffe le 5 novembre 2024, par laquelle le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5], a saisi le Tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [S] [U], depuis le 29 octobre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu le certificat médical initial établi le 29 octobre 2024 par le Docteur [T] [F] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] en date du 29 octobre 2024 prononçant l’admission de [S] [U] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 29 octobre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 30 octobre 2024 par le Docteur [X] [D] [W] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 1er novembre 2024 par le Docteur [V] [R] ;
Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 1er novembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [S] [U], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 1er novembre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 5 novembre 2024 par le Docteur [X] [D] [W] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 6 novembre 2024, sollicitant la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 7 novembre 2024 ;
Vu l’absence de [S] [U] et le certificat médical du 6 novembre 2024 établie par le Docteur [G] constant son impossibilité de comparaître à l’audience en raison de l’instabilité de son comportement ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Faits et moyens des parties
[S] [U] était hospitalisé au Centre Hospitalier [Localité 5] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le 29 octobre 2024 le Docteur [F] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « propos incohérents, agressivité, mise en danger de lui-même et d’autrui, refus des soins ».
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Aux termes du certificat médical dit « des 24 heures », le Docteur [W] relevait que [S] [U] n’est pas connu du secteur psychiatrique mais présente une symptomatologie se rapprochant celle de l’hallucinose des buveurs. Le médecin rappelait que [S] [U] a présenté des troubles à l’ordre public, notamment en se promenant en caleçon dans les rues et en agressant par des gestes inconsidérés et sexistes un agent en mission de l’ordre public. Il constatait que lors de l’entretien, [S] [U] n’a pas la capacité d’échanger de manière construite et a besoin de soins et de surveillance continue. Il précisait qu’il existe une dangerosité liée à l’alcool et qu’un bilan quant à sa construction psychologique est indiqué. Il concluait à l’absence de capacité à donner un consentement éclairé et à la nécessité de poursuivre les soins selon les mêmes modalités.
Selon le certificat médical dit « des 72 heures », le Docteur [R] notait que les observations depuis l’admission du patient montrent une instabilité comportementale avec des moments d’hétéro-agressivité. Il relevait que le discours du patient est décousu, sans fil conducteur, qu’il dit s’interroger en permanence sur ce qui est réel et ce qui ne l’est pas et fait part d’envies d’alcool. Le médecin constatait que l’adhésion aux soins est de mauvaise qualité avec refus des prises médicamenteuses à plusieurs reprises, sans conscience des troubles. Il concluait à la nécessité de maintenir l’hospitalisation sans consentement au vu de l’instabilité psychique du patient et de la nécessité d’approfondir son diagnostic médical.
Dans l'avis motivé daté du 5 novembre 2024, le Docteur [W] constatait que [S] [U] reste dans une amnésie partielle des troubles liée à son ivresse pathologique au moment de son admission, qu’il est dans la banalisation de ses consommations et de l’aspect trouble du comportement qui en découle. Il concluait que [S] [U] a besoin de soins mais ne reconnait pas la gravité de son état de santé de sorte que l’hospitalisation selon les mêmes conditions reste nécessaire.
Aux termes du certificat médical de situation du 6 novembre 2024, [S] [U] est encore à cette date dans une configuration d’un syndrome confusionnel qui fait soupçonner aux médecin un syndrome de Korsakoff. Le Docteur [G] constatait que [S] [U] a un comportement instable et n’a qu’une conscience très partielle de ses troubles psychiques, nécessitant la poursuite des soins sans consentement.
A l'audience du 7 novembre 2024, le conseil de [S] [U] était entendu en ses observations et ne contestait pas la régularité de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de [S] [U] en hospitalisation complète est régulière.
En outre, selon les différents certificats médicaux et l’avis motivé, les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. Ainsi, persiste un syndrome confusionnel et une conscience très partielle des troubles.
En conséquence, l’état mental de [S] [U] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] ;
MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [S] [U] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 7 novembre 2024 par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et signé par elle et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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