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Cour de cassation, 29 juin 1993. 90-84.599

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.599

Date de décision :

29 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : -MONNOT Michel, - X... Serge, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 5 juin 1990 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable leur plainte avec constitution de partie civile portée contre X... des chefs de violation de domicile, vol, et dégradation volontaire de bien mobilier appartenant à autrui ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 175, 197 du Code de procédure pénale, refus de délivrance de copies de pièces, violation des droits de la défense" ; Attendu qu'aux termes de l'article 197 susvisé, la délivrance de copies des pièces du dossier est réservée aux conseils des parties ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 49, 81, 85, 485 et 593 du Code de procédure pénale, 184, 379 et 534 du Code pénal, insuffisance de motifs, défaut de base légale ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de l'article 85 susvisé, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent ; que ce magistrat, saisi dans ces conditions, ne peut, par le seul examen abstrait de l'inculpation visée par le plaignant, se prononcer, sans instruction préalable, sur le caractère délictuel ou contraventionnel des faits, décider qu'ils ne constituent qu'une contravention, et, par voie de conséquence, déclarer la constitution de partie civile irrecevable ; qu'une telle décision, bien qu'alors qualifiée d'ordonnance d'irrecevabilité, équivaut à un refus d'informer en dehors des cas limitativement prévus à l'article 86 du Code de procédure pénale ; Attendu que les frères Monnot se sont constitués parties civiles, des chefs de violation de domicile, vol et dégradation volontaire de bien immobilier ; Attendu que, pour confirmer l'irrecevabilité de leur constitution de parties civiles de ces chefs, la chambre d'accusation, en ce qui concerne le délit de vol susvisé, énonce qu'il résulte des déclarations des plaignants "une contradiction sur la propriété du terrain portant l'herbe coupée, et qu'en l'état, les frères Monnot ne justifient pas d'un préjudice personnel résultant de l'infraction qui aurait pu être commise" ; Qu' en ce qui concerne les faits dénoncés sous la qualification délictuelle de dégradation volontaire de bien immobilier, les juges indiquent qu'en raison de la faible importance des dégats subis par le véhicule automobile endommagé, ces faits ne sauraient constituer qu'une contravention prévue à l'article R. 38 du Code pénal, à l'exclusion du délit de l'article 434 du même Code, et ce, dans la mesure où le caractère volontaire du dommage serait établi ; Qu'enfin, la chambre d'accusation relève que le fait d'entrer dans un champ, même clôturé, ne saurait constituer le délit de violation de domicile, sauf à établir que ce lieu est le prolongement étroit de la maison d'habitation ; Mais attendu qu'en déduisant de ces seules énonciations l'irrecevabilité de la constitution de partie civile, au vu de la plainte, et sans procéder à aucune vérification des faits dénoncés, les juges ont méconnu le sens et la portée des principes ci-dessus rappelés ; Que dès lors, la censure est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, en date du 5 juin 1990, en toutes ses dispositions ;

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