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Cour de cassation, 19 février 1998. 97-81.356

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.356

Date de décision :

19 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 12 février 1997, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 anciens du Code pénal applicables en la cause, 314-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance et l'a condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et a alloué à la partie civile la somme de 581 248 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que la Convention du 12 octobre 1990 stipule, en son article 1er "le CIFTP" confie à Cofa Conseil la régie exclusive de la publicité dans l'ouvrage Annuaire des Travaux Publics de France dénommé TP Annuaire, en son article 2 "la présente concession est conclue pour une durée déterminée de 2 ans à compter du 12 octobre 1990, ladite concession sera renouvelée par tacite reconduction par période de 2 années..."; que le seul emploi, à l'article 2, du terme "concession", s'appliquant à la régie publicitaire confiée à Cofa Conseil ne saurait permettre de caractériser une convention de concession, exclusive de tout contrat de mandat; qu'il ressort de la volonté commune des parties que la convention, qui liait le demandeur au CIFTP, était "un contrat de régie classique", impliquant par là même que Cofa Conseil agissait en qualité de mandataire exclusif du support; que le demandeur a indiqué que "sa société devait également assurer la facturation aux annonceurs, conformément au tarif établi d'un commun accord entre Cofa Conseil et le CIFTP, à charge pour sa société de récolter les fonds et de reverser 60 % à l'éditeur"; que le règlement s'effectuant à 90 jours, il envoyait "pour ce faire... un relevé de facturations encaissées accompagné du chèque de redevance correspondant; que le demandeur a enfin précisé qu'en raison de la situation critique de la société Cofa Conseil après la Guerre du Golfe, il n'avait pu "reverser au CIFTP" les sommes dues au titre des années 1993 et 1994 qui s'élèvent à la somme de 581 248 francs; qu'il estime que ces fonds n'ont pas été "détournés, mais simplement absorbés par les difficultés économiques de son entreprise"; qu'il résulte de ce qui précède que le prévenu, agissant en vertu d'un mandat confié par le CIFTP, s'était engagé à reverser les sommes qu'il percevait pour le compte de cette association; qu'en affectant délibérément à la trésorerie de son entreprise les sommes qu'il ne détenait qu'à titre précaire, à charge par lui de les représenter au CIFTP, le demandeur s'est rendu coupable du délit d'abus de confiance ; "alors que, d'une part, la preuve du contrat civil dont l'abus de confiance présuppose l'existence doit, lorsque l'existence de ce contrat est déniée, être faite conformément aux règles du droit civil ; qu'en l'espèce, le demandeur soulignait, dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel auxquelles la Cour a omis de répondre, qu'aucun élément du contrat passé entre le CIFTP et la société Cofa Conseil ne démontre que cette dernière était chargée d'un pouvoir de représentation, tous les actes commerciaux étant faits pour son compte personnel, sous son nom; qu'aucune des obligations définies par le Code civil n'existait; que, de plus, le contrat signé entre les parties ne révèle aucun acte de subordination; qu'enfin, le mandat commercial suppose un ordre de vente à un prix imposé par le mandant et pour le compte de celui-ci; que tel n'est pas le cas en l'espèce, le prix étant arrêté d'un commun accord avec la société Cofa Conseil, celle-ci ayant la possibilité d'effectuer des rabais et ristournes, les facturations étant faites au nom de la société Cofa Conseil; qu'en réalité, les relations juridiques entre les parties s'analysent en un contrat de concession qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 408 de l'ancien Code pénal; que la cour d'appel ne pouvait retenir la preuve de l'existence d'un contrat de mandat en se fondant sur de simples présomptions ; "alors, d'autre part, que le délit d'abus de confiance implique la constatation du détournement ou de la dissipation frauduleuse de la chose remise, sans que le seul défaut de restitution puisse caractériser le détournement ou cette dissipation; qu'en se bornant à constater que le prévenu a commis un détournement en affectant à la trésorerie de son entreprise des sommes qu'il ne détenait qu'à titre précaire, sans constater aucun fait de nature à caractériser le détournement frauduleux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, enfin, que l'abus de confiance doit être commis avec intention frauduleuse; qu'en l'espèce, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions d'appel du demandeur soulignant que l'élément intentionnel n'est pas caractérisé, les fonds étant restés dans l'actif de la société Cofa Conseil et n'ayant pas été détournés personnellement par Jean-Claude X..." ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité qu'elle a estimée propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui discute l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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