Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/00640
N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZA5
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Janvier 2024
Désistement partiel
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS
9 Cours du Triangle
92800 PUTEAUX
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMABTP
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517
S.A. AXA FRANCE IARD Assureur de la Société GALIFRET
313 Terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Angela ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1592
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 octobre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état, et par Madame SOUAMES Inès, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier de justice délivrés les 15 et 18 mai 2020, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS SA a fait délivrer une assignation devant la présente juridiction à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés PAJON et ETABLISSEMENT PLUVIAUD ET FILS, d’AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GALIFRET, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF) en qualité d’assureur de la SCP D’ARCHITECTURE COLLET PINTARD anciennement dénommée ATELIER TUDELLE, en garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre par le tribunal administratif d’Orléans saisi par la commune de Salbris consécutivement à l’apparition de désordres dans un immeuble édifié à usage d’école maternelle.
Il s’agit de la présente instance, initialement enrôlée sous le n° RG 20/05252.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision administrative, rendue le 23 novembre 2021.
Par ordonnance en date du 07 novembre 2022, le juge de la mise en état a radié la présente instance pour défaut de diligences, laquelle a été rétablie sous le présent n°RG 24/00640.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 janvier 2024, la société demanderesse a sollicité le rétablissement de l’instance et a indiqué vouloir se désister à l’égard de la MAF.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’incident soulevé par la SMABTP au titre de la péremption de l’instance.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 02 octobre 2024, la SMABTP sollicite :
“ Vu l'acte introductif d'instance de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION délivré le 15 mai 2020 à la SMABTP,
Vu le jugement du Tribunal Administratif d'ORLEANS du 23 novembre 2021,
Vu les conclusions d'incident de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION signifiées le 9 janvier 2024,
Juger n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la Compagnie AXA et la MAF, et de constater le dessaisissement du Tribunal saisi au fond à leur égard,
Juger que l'instance se poursuivra du chef de l'appel en garantie formé par la SMABTP,
Juger que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond,
Accorder à l'avocat soussigné le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.”
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 07 octobre 2024, et la décision a été mise en délibéré le 12 novembre 2024.
MOTIVATION
I - Sur le désistement partiel d’instance :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il ressort des dispositions précitées que seule est requise l’acceptation du défendeur visé par la demande de désistement.
En l'espèce, la société demanderesse a fait connaître son intention de se désister de ses demandes à l’encontre de la MAF en qualité d’assureur de la société SCP D’ARCHITECTURE COLLET PINTARD, laquelle a conclu au fond mais n’a pas conclu sur l’incident.
Cependant, compte tenu du délai de plus de 09 mois écoulé entre la notification des conclusions aux fins de désistement et la tenue de l'audience d'incident, délai suffisant pour permettre à la MAF de faire part le cas échéant de tout motif légitime qu'elle aurait eu à s'opposer à la demande de désistement, il y a lieu de considérer que la défenderesse en question par son silence ne fournit aucun motif légitime à une opposition à désistement.
Par conséquent, le désistement d'instance est parfait et l'instance est éteinte entre la société demanderesse et la MAF.
En revanche, eu égard aux appels en garantie formés par la SMABTP à l'encontre de la MAF suivant conclusions notifiées par voie électronique le 01er septembre 2020, la MAF reste partie à l'instance à ce titre.
II – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constatons que le désistement d'instance de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à l'endroit de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société SCP D’ARCHITECTURE COLLET PINTARD est parfait ;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance entre la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION d’une part, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société SCP D’ARCHITECTURE COLLET PINTARD d'autre part ;
Rappelons que l’instance survit entre la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la compagnie AXA FRANCE IARD et la SMABTP ;
Rappelons que la MAF reste partie à l’instance ;
Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état du 20 janvier 2025 à 10h10 pour conclusions de la société demanderesse à notifier au moins 10 jours avant l’audience ;
Réservons les dépens ;
Rejetons le surplus des demandes.
Faite et rendue à Paris le 12 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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