Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 25/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03814 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNZ3
Ordonnance de référé n° 2021R00038 rendue le 29 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTES
SAS Société Dunkerquoise de Magasinage et de Transbordement (SDMT) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 9]
SAS Société Dunkerquoise de Manutention et Transit Fluvial (SDMTF) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 9]
représentées par Me Dominique Vanbatten, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
assistées de Me Thomas Garancher, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société Bolloré Logistics prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Dominique Vanbatten, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
assistée de Me Thomas Garancher, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
La société Belgian Scrap Terminal - société de droit belge -
ayant son siège social [Adresse 1] - Belgique
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Marjorie Seignette, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Bernard Deltour, avocat au barreau de Bruxelles, avocat plaidant
Société HKS Tiel BV (ex ARN Recycling BV), société de droit néerlandais, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 5] - Pays-Bas
représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
assistée de Me François Braud, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SELARL [F] & Associés sous administration provisoire de la SELAS Perspectives en la personne de Me [O] [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Déconstruction - Démolition-Désamientage (D.D.D.)
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat constitué, substitué par Me Lucas Dallongeville, avocats au barreau de Douai
DÉBATS à l'audience publique du 22 mars 2023 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 après prorogation du délibéré du 11 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 mars 2023
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Vu l'ordonnance du 29 juillet 2022 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Dunkerque, à la demande de la SA Société dunkerquoise de magasinage et de transbordement (SDMT) et de la SAS Société dunkerquoise de manutention et transit fluvial (SMDTF), qui avaient assigné aux fins d'expertise judiciaire la société de droit belge Belgian scrap terminal (BST, dont le siège social est à [Localité 4]), la société de droit néerlandais HKS Tiel BV (auparavant dénommée ARN Recycling BV) et la SELARL [F] et Associés, cette dernière prise en sa qualité de liquidateur de la SAS Déconstruction ' Démolition ' Désamiantage (DDD) et ayant : écarté une fin de non-recevoir, dit n'y avoir lieu à l'injonction de communiquer sollicitée par la société BST, rejeté la demande d'expertise, ainsi que toute demande d'indemnité de procédure, et laissé les dépens à la charge des demanderesses ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par les sociétés SDMT et SMDTF par déclaration reçue au greffe le 3 août 2022, intimant l'ensemble des autres parties, et déférant expressément à la cour les seuls chefs de cette décision ayant rejeté la demande d'expertise, rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statué sur les dépens ;
Vu les dernières conclusions des sociétés SDMT et SMDTF déposées et notifiées par la voie électronique le 24 février 2023, demandant à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Dunkerque le 29 juillet 2022 en tant qu'elle a rejeté la demande d'expertise et en tant qu'elle a laissé les dépens à la charge des demanderesses,
- désigner tel expert spécialisé en « déchets » avec mission de convoquer les parties, se rendre sur le site exploité par SDMT situé [Adresse 9] à [Localité 8], se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission et notamment les documents relatifs au transport et au transfert des déchets depuis les installations des sociétés ARN et BST jusqu'au site de [Localité 8], procéder à tous constats et recueillir toutes informations ou éléments utiles sur la nature des déchets entreposés, leur volume et leur provenance, estimer les coûts afférents au stockage des déchets en provenance des installations exploitées par les sociétés ARN et BST, donner son avis sur les solutions de traitement adéquates des déchets en provenance des installations exploitées par les sociétés ARN et BST et estimer le coût de ces opérations, fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement ultérieurement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis par les sociétés SDMT et SDMTF,
- autoriser l'expert désigné à s'adjoindre les services de tout sapiteur de son choix et d'une spécialité différente de la sienne,
- dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile,
- réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SE Bolloré Logistics, déposées et notifiées par la voie électronique le 24 février 2023, demandant à la cour de :
- juger recevable son intervention volontaire au soutien de l'appel des sociétés SDMT et SDMTF,
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Dunkerque le 29 juillet 2022 en tant qu'elle a rejeté la demande d'expertise et en tant qu'elle a laissé les dépens à la charge des demanderesses,
- désigner tel expert spécialisé en « déchets » avec mission de convoquer les parties, se rendre sur le site exploité par SDMT situé [Adresse 9] à [Localité 8], se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission et notamment les documents relatifs au transport et au transfert des déchets depuis les installations des sociétés ARN et BST jusqu'au site de [Localité 8], procéder à tous constats et recueillir toutes informations ou éléments utiles sur la nature des déchets entreposés, leur volume et leur provenance, estimer les coûts afférents au stockage des déchets en provenance des installations exploitées par les sociétés ARN et BST, donner son avis sur les solutions de traitement adéquates des déchets en provenance des installations exploitées par les sociétés ARN et BST et estimer le coût de ces opérations, fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement ultérieurement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis par les sociétés SDMT et SDMTF,
- autoriser l'expert désigné à s'adjoindre les services de tout sapiteur de son choix d'une spécialité différente de la sienne,
- dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile,
- réserver les dépens ;
Vu les pénultièmes conclusions de la société BST déposées et notifiées par la voie électronique le 16 février 2023, demandant à la cour de :
- rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- à titre principal :
- déclarer l'appel incident de la société BST recevable et fondé,
- en conséquence :
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 29 juillet 2022 par le Président du tribunal de commerce de Dunkerque en ce qu'elle écarte la fin de non-recevoir susvisée comme nécessitant une interprétation de contrat au fond, dit n'y avoir lieu à l'injonction de communiquer sollicitée par la société BST, rejeté la demande d'expertise et celle en indemnité de procédure,
- statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable la demande d'expertise formulée par les sociétés SDMT et SDMTF, le cas échéant, après avoir ordonné la communication des pièces demandées par la société BST, à savoir : le contrat de cession du 31 octobre 2019 entre le groupe Bolloré et le groupe Maritime Kuhn, les conventions qui régissent la prise en charge de la situation à [Localité 8], « en suite à leur cession/la cession des participations dans leur société-mère, par le Groupe Bolloré au Groupe Maritime Kuhn », « tout document utile indiquant la situation administrative de SDMT suivant le courrier du 14 juin 2021 »,
- à titre subsidiaire :
- confirmer en toutes ses autres dispositions l'ordonnance de référé du 29 juillet 2022 rendue par le président du tribunal de commerce de Dunkerque et par voie de conséquence déclarer l'action des sociétés SDMT et SDMTF non fondée à l'encontre de la société anonyme de droit belge BST,
- en tout état de cause :
- débouter la société [F] & Associes ès qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions ainsi que de son appel incident,
- condamner les sociétés SDMT et SDMTF au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés SDMT et SDMTF aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, la société HKS Tiel BV (ex ARN Recycling BV) demandant à la cour de :
- à titre principal
- confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Dunkerque le 29 juillet 2022,
- condamner les sociétés SDMT et SDMTF à régler à la société HKS TIEL BV (ex-ARN RECYCLING BV) une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés SDMT et SDMTF aux entiers dépens de l'instance,
- à titre subsidiaire :
- désigner tel expert spécialisé en matière de réglementation environnementale industrielle, le cas échéant Mme [H] [T],
- en conséquence,
- préciser en tant que de besoin la mission de l'expert pour définir les caractéristiques des déchets litigieux et s'enquérir de la régularité administrative de la gestion de ces déchets ainsi que des mesures prises par les autorités en charge des polices administratives spéciales des ICPE et des déchets,
- réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 mars 2023 par la société [F] & Associes sous administration provisoire de la SELAS Perspectives en la personne de Me [O] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Déconstruction-Démolition-Désamientage (DDD) demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Dunkerque le 29 juillet 2022 en son chef critiqué : 'rejeté la demande d'expertise judiciaire ainsi que toutes celles d'indemnités procédurales',
- statuant à nouveau
- débouter les sociétés ARN et BST de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- désigner tel expert spécialisé en « déchets » avec mission de convoquer les parties, se rendre sur le site exploité par SDMT situé [Adresse 9] à [Localité 8], se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission et notamment les documents relatifs au transport et au transfert des déchets depuis les installations des sociétés ARN et BST jusqu'au site de [Localité 8], procéder à tous constats et recueillir toutes informations ou éléments utiles sur la nature des déchets entreposés, leur volume et leur provenance, estimer les coûts afférents au stockage des déchets en provenance des installations exploitées par les sociétés ARN et BST, donner son avis sur les solutions de traitement adéquates des déchets en provenance des installations exploitées par les sociétés ARN et BST et estimer le coût de ces opérations, fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement ultérieurement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis par les sociétés SDMT et SDMTF,
- autoriser l'expert désigné à s'adjoindre les services de tout Sapiteur de son choix d'une spécialité différente de la sienne,
- condamner in solidum les sociétés ARN et BST aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, ainsi qu'à régler à la concluante es qualité la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la société BST déposées et notifiées par la voie électronique le 21 mars 2023 à 18 heures 03, demandant à la cour de :
- à titre principal
- déclarer l'appel incident de BST recevable et fondé,
- en conséquence :
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 29 juillet 2022 par le Président du tribunal de commerce de Dunkerque en ce qu'elle écarte la fin de non-recevoir susvisée comme nécessitant une interprétation de contrat au fond, dit n'y avoir lieu à l'injonction de communiquer sollicitée par la société BST, rejeté la demande d'expertise ainsi que toutes celles d'indemnités procédurales,
- statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable la demande d'expertise formulée par les sociétés SDMT et SDMTF, le cas échéant, après avoir ordonné la communication des pièces demandées par la société BST, à savoir : le contrat de cession du 31 octobre 2019 entre le groupe Bolloré et le groupe Maritime Kuhn, les conventions qui régissent la prise en charge de la situation à [Localité 8], « en suite à leur cession/la cession des participations dans leur société-mère, par le Groupe Bolloré au Groupe Maritime Kuhn », « tout document utile indiquant la situation administrative de SDMT suivant le courrier du 14 juin 2021 »,
- à titre subsidiaire :
- confirmer en toutes ses autres dispositions l'ordonnance de référé du 29 juillet 2022 rendue par le Président du tribunal de commerce de Dunkerque et par voie de conséquence déclarer l'action des sociétés SDMT et SDMTF non fondée à l'encontre de la société anonyme de droit belge BST,
- en tout état de cause :
- débouter la société [F] & Associes ès qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions ainsi que de son appel incident,
- condamner les sociétés SDMT et SDMTF au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés SDMT et SDMTF aux entiers dépens ;
Vu les conclusions de procédure des sociétés SDMT et SMDTF déposées et notifiées par la voie électronique le 21 mars 2023 à 20 heures 05 demandant à la cour le rejet des conclusions notifiées par la société BST le 21 mars 2023 à 18 heures 03 ;
Vu les conclusions de procédure de la société [F] & Associes sous administration provisoire de la SELAS Perspectives en la personne de Me [O] [F], en sa qualité de liquidateur de la société DDD déposées et notifiées par la voie électronique le 22 mars à 9 heures 10, demandant à la cour le rejet des conclusions notifiées par la société BST le 21 mars 2023 à 18 heures 03 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 mars 2023 avant l'ouverture des débats.
SUR CE
LA COUR
- Sur la recevabilité des dernières conclusions de la société BST
En application de l'article 16 du code de procédure civile, en toutes circonstances, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Depuis le 9 décembre 2022, l'affaire était fixée à l'audience du 22 mars 2023, date elle a été plaidée. La clôture, fixée en même temps et dans un premier temps au 1er mars 2022, a été reportée au 22 mars 2022 avant l'ouverture des débats, et a été ainsi prononcée.
L'examen des conclusions et du bordereau de pièces de la société BST du 21 mars 2023, rapproché, premièrement, des conclusions et du bordereau de pièces des sociétés SMDT et SMDTF du 24 février 2023, deuxièmement, des conclusions et du bordereau de pièces de la société Bolloré Logistics du 24 février 2023 et, troisièmement, des conclusions et du bordereau de pièces du liquidateur ès qualités du 7 mars 2023, ne révèle aucune justification de la société BST pour avoir attendu la veille de l'ordonnance de clôture pour développer son argumentation concernant l'irrecevabilité invoquée contre les société SMDT et SMDTF, concernant encore son propre appel incident, pour contester l'appel incident du liquidateur ès qualités, pour invoquer une prétendue erreur sur la personne la concernant, pour développer des moyens relatifs au manque de justification de l'expertise ou pour conclure sur l'indemnité de procédure qu'elle réclame aux appelantes. Le dispositif des conclusions litigieuses est en outre identique à celui des précédentes.
Les dernières conclusions de la société BST seront, par conséquent, déclarées irrecevables comme tardives.
- Sur les faits préalables à la demande d'expertise
Selon les propres explications des sociétés SDMT et SDMTF demanderesses à l'expertise, la société SDMT exploite une installation d'entreposage de matériaux et déchets non dangereux située dans la Zone Fluviale de Mardyck, sur le territoire de la commune de [Localité 8] (Nord).
En décembre 2016, la société DDD a pris contact avec la société Entrepôts Fluviaux de [Localité 6]-EFD (devenue Bolloré Port Fluvial, puis désormais Société Dunkerquoise de Manutention et Transit Fluvial - SDMTF) afin de lui proposer d'entreposer temporairement sur le site de [Localité 8] exploité par la société SDMT des résidus de broyage automobile (RBA) en provenance des installations exploitées par la société BST en Belgique et par la société ARN Recycling BV aux Pays-Bas.
La livraison de résidus de broyage automobile (RBA) sur le site de SDMT à [Localité 8] a démarré le 12 décembre 2016.
Le transfert transfrontalier de ces déchets est soumis aux procédures fixées par le Règlement CE n° 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (ci-après le « règlement de 2006 » ou 'le règlement'). Les RBA sont soumis à une procédure de notification et de consentement écrit préalable des autorités au titre de l'article 3 du règlement de 2006.
La société ARN Recycling BV a notifié le transfert de déchets minéraux de sable et cailloux depuis les installations exploitées par la société ARN Recycling à Tiel, aux Pays-Bas vers le site de [Localité 8]. Les sociétés demanderesses estiment que ce transfert ne correspond pas aux déchets en cause dans la présente demande d'expertise.
Sur la base de cette notification, la société ARN Recycling BV a obtenu le consentement des autorités françaises (le Pôle national des transferts transfrontaliers de déchets - PNTTD) et néerlandaises et a procédé au transfert de ces RBA vers les installations de SDMT à [Localité 8].
Les RBA transférés depuis la Belgique ont pour leur part fait l'objet d'une procédure d'information au titre du règlement de 2006. Les sociétés demanderesses à l'expertise estiment que cette information a été apparemment ' au vu d'un document d'informations relatives à une expédition du 13 décembre 2016 et au vu d'une lettre de voiture pour 25 760 kg de sable 1912009R1 - donnée par la société BST Wallonie (dont le siège est à [Localité 7]).
À partir du mois de mai 2017, la société DDD a cessé de verser les sommes dues à la société EFD (désormais SDMTF) en contrepartie de l'entreposage des RBA.
Les volumes de RBA entreposés sur le site de [Localité 8] se sont accumulés.
Ce fait est imputé par les sociétés demanderesses à l'expertise aux difficultés de la société DDD à les évacuer vers ses propres installations de traitement de déchets.
Dans ce contexte et en l'absence de mesures prises par la société DDD pour pallier la difficulté, en novembre 2017, il a été a décidé de ne plus recevoir aucun RBA sur le site de [Localité 8].
Le 4 septembre 2018, la société DDD a été placée en redressement judiciaire.
Par un jugement du 23 octobre 2018, la société DDD a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Dunkerque.
La société EFD (désormais SDMTF) a dans ce cadre déclaré les créances détenues envers la société DDD auprès du liquidateur judiciaire de cette dernière.
Les déchets y sont aujourd'hui toujours entreposés.
Par lettres en date du 8 février 2019, le conseil des sociétés SDMT et SDMTF a demandé aux sociétés ARN Recycling BV et BST d'assurer la reprise des déchets dont elles doivent assurer la gestion au titre du règlement de 2006 et du code de l'environnement.
En réponse à ce courrier, la société ARN Recycling BV a indiqué ne pas avoir connaissance de l'entreposage temporaire des RBA sur le site de SDMT et n'admettre aucune responsabilité à ce titre.
La société BST n'a pour sa part pas fait suite à la demande de reprise des déchets.
Le 26 juin 2019, le préfet du Nord a mis en demeure la société SMDT de : soit déposer un dossier de régularisation, soit cesser son activité, soit de réduire les volumes entreposés en deçà du seuil réglementaire de 1 000 mètres cubes afin d'assurer la conformité de sa capacité de transit au seuil du régime de la déclaration applicable au site.
Il est constant que l'administration n'est pas intervenue au titre de ses pouvoirs de police des déchets pour exiger la réexpédition des tonnages excessifs vers les producteurs des déchets.
Par un contrat d'acquisition et de cession d'actions en date du 31 juillet 2019 à effet du 31 octobre 2019, la société Bolloré Logistics a cédé l'intégralité des actions composant le capital de la société Bolloré Ports France (détenant les sociétés SDMT et SDMTF) à la société Maritime Kuhn.
Dans le cadre de cette cession, la société Bolloré Logistics a consenti à la société Maritime Kuhn une garantie portant sur certains litiges, dont « le litige impliquant la société Bolloré Ports fluvial et la société DDD ».
Aux termes de cette garantie, la société Bolloré Logistics, venderesse, s'est engagée en cas de condamnation définitive des sociétés cédées à verser une somme au titre du litige garanti (notamment le litige impliquant Bolloré Ports Fluvial et DDD concernant les RBA entreposés à [Localité 8]), à rembourser ces sommes à la société Maritime Kuhn.
En l'absence de toute mesure prise par les sociétés ARN Recycling BV et BST pour satisfaire la demande de reprise des RBA, par lettres adressées au conseil de la société ARN Recycling BV et à la société BST, le 1er juin 2021, les sociétés appelantes ont vainement mis en demeure les sociétés ARN Recycling et BST Wallonie d'assurer la reprise des déchets transférés et de régler les sommes correspondant au coût du stockage des RBA sur le site de [Localité 8].
Par acte du 7 décembre 2021, les sociétés SDMT et SDMTF ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Dunkerque pour désigner un expert judiciaire compétent en matière de déchets au fin d'établir la nature et le volume des RBA, les conditions et le coût de stockage des RBA, les solutions appropriées de traitement des RBA. Les sociétés SDMT et SDMTF ont ainsi agi en expertise contre les sociétés BST et HKS Teil BV 'ARN Recycling BV ainsi que contre le liquidateur de la société DDD.
C'est dans ces conditions que l'ordonnance entreprise a été rendue.
- Sur la recevabilité de l'intervention pour la première fois en appel de la société Bolloré Logistics au soutien des appelantes
Alors que cette recevabilité n'est contestée par aucune des parties, la société Bolloré Logistics, qui n'a été ni partie ni représentée en première instance, justifie de son intérêt par la production partielle du contrat d'acquisition et de cession d'actions de la société Bolloré Ports France intervenue entre elle-même et la société Maritime Kuhn, qui réserve sa responsabilité au cas de condamnation éventuelle non survenue, et parce qu'elle s'est ainsi désignée responsable de la gestion des déchets vis-à-vis des appelantes, ce qui est accepté à tout le moins par la société BST, celle-ci mettant en cause, d'ailleurs et de ce fait, l'intérêt des appelantes à agir en expertise.
Par conséquent, la cour dispose des éléments suffisants pour apprécier que l'intervention pour la première fois en appel de la société Bolloré Logistics au soutien de l'appel principal est recevable en vertu de l'article 554 du code de procédure civile.
-Sur l'irrecevabilité de la demande d'expertise pour défaut d'intérêt à agir des sociétés SDMT et SDMTF demandée par la société BST
L'action visant à obtenir l'organisation d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est une action en justice, dont la recevabilité est soumise à l'article 31 du code de procédure civile, qui indique que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
Le premier moyen d'irrecevabilité, pris du défaut d'intérêt personnel direct des sociétés SDMT et SDMTF ' à la différence, selon la société BST, de la société Bolloré Logistics dont l'intérêt à agir est expressément reconnu par la concluante dès avant l'intervention volontaire ' prétend tirer les conséquences du fait que la société Bolloré Logistics a pris la responsabilité, à l'égard du nouvel actionnaire détenant les sociétés appelantes, pour le traitement des déchets entreposés sur le site de [Localité 8].
Toutefois, cette circonstance, exacte et non contestée, est sans conséquence dans les rapports juridiques entre les sociétés appelantes, détenteur des déchets ou intermédiaire dans la chaîne de gestion de ces déchets, et les sociétés défenderesses prises comme productrices ou détentrices, ensemble désignées par la loi potentiellement responsables de la gestion des déchets jusqu'à leur élimination ou leur traitement.
En outre, le jugement de la fin de non-recevoir ne pouvant préjudicier à l'appréciation du bien-fondé de la demande d'expertise, il est sans conséquence que soit contestée en défense le statut ou la situation administrative de la société SMDTF, au moyen notamment qu'elle serait courtier en déchets, alors que les demandeurs à la mesure dénient cette qualification et la réservent à la société Omica Groups qui n'est pas dans la cause.
Ce premier moyen est donc mal fondé.
Le second moyen d'irrecevabilité, pris du défaut d'intérêt légitime, soutient que l'accumulation des déchets RBA au-delà du seuil autorisé, qui motive la demande d'expertise provient exclusivement des omissions ou négligences des demanderesses à l'expertise.
Toutefois, dès lors que le jugement de la fin de non-recevoir doit se faire sans préjuger du motif légitime dont dépend le bien-fondé de l'action en expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le moyen pris des omissions ou négligences des demanderesses est inopérant au plan de l'intérêt à agir.
Par conséquent, le moyen pris du défaut d'intérêt légitime, tel qu'il est soutenu, ne peut donc pas être retenu.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir et l'action sera déclarée recevable au regard de l'article 31 du code de procédure civile, nonobstant la critique effectuée, à juste titre, du moyen retenu par les premiers juges et pris du fait que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat.
- Sur la justification de l'expertise
A l'appui de la demande d'expertise, Les sociétés SDMT et SMDTF produisent notamment les pièces suivantes :
- un document d'octobre 2017 dans le cadre de la notification NL 659404 aux termes duquel la société ARN Recycling BV livre à la société DDD à [Localité 8] ;
- une lettre de voiture pour l'expédition au même endroit de 25,76 tonnes de « sable » ;
- la déclaration de créance du 4 octobre 2018 produite par la société Entrepôts fluviaux de [Localité 6] (EFD), désormais dénommée SDMTF, entre les mains du liquidateur ès qualités ;
- des tableaux de suivi de stocks nullement certifiés ni même signés et dont l'auteur n'est pas identifié, mentionnant les fournisseurs BST et ARN ;
- des lettres du 8 février 2019 d'un conseil du groupe Bolloré à la société BST d'une part et à la société ARN Recycling d'autre part, en vue d'un traitement conforme aux normes environnementales de résidus de carcasses automobiles produites et transférées au nom et pour le compte de la société française DDD, indiquant que la société SMDT avait accepté de stocker temporairement ces déchets sur son site de [Localité 8], et visant l'obligation de reprise du notifiant et producteur des déchets ; cette lettre précise également que ce conseil a pris contact avec Omica Groups, celui-ci étant considéré comme intermédiaire (revendeur ou courtier) ;
- une lettre de réponse de la société ARN Recycling BV qui indique ne pas connaître les sociétés SDMT ou EFD et ne rien connaître du stockage de déchets à [Localité 8] ;
- une lettre de mise en demeure adressée le 1er juin 2021 au conseil de la société ARN Recycling BV par le conseil de la société Bolloré Logistics, indiquant que celle-ci est responsable du traitement de ces déchets, après la cession des sociétés SMDT et Bolloré Port Fluvial, envers le nouvel actionnaire de ces dernières, et exigeant la reprise des déchets, la fourniture d'un certificat de récupération ou d'élimination dans un délai de 2 mois, outre le paiement de 592 980,70 euros de remboursement de frais de stockage depuis juillet 2017 ;
- une lettre de même effet par le même conseil à la société BST, fixant cependant la somme réclamée à 495 057,50 euros ;
- le récépissé du 1er décembre 2014 de la déclaration du 15 octobre 2014 de la société SDMT au préfet de la région Nord-Pas-de Calais aux fins d'exploiter à [Localité 8], notamment, des installations de transit de déchets de métaux ou d'alliage non dangereux, de transit de déchets non dangereux et non inertes et de transit, de regroupement ou tri de déchets non dangereux de verres, avec énonciation des numéros de la nomenclature dont relèvent ces installations ;
- une lettre du liquidateur de la société DDD à la société BST du 8 octobre 2018, lui demandant de lui préciser le montant exact des sommes versées à la société DDD et de justifier des cautions bancaires et mettant en demeure le destinataire d'évacuer sans délai les déchets RBA (résidu de broyage automobile) « compte tenu de la cessation d'activité et de l'obligation que vous avez à ce titre ») ;
- une lettre du même liquidateur du même jour à la société belge Omica Groups, demandant les mêmes choses à la société BST et la mettant en demeure dans les mêmes termes ;
- la lettre de réponse de la société BST indiquant n'avoir eu en aucun cas de relations contractuelles avec la société DDD et précisant que celle-ci était un sous-contractant de la société Omica Groups SPRL, mentionné comme destinataire d'une copie de cette lettre et avec laquelle la société BST précise être en contrat pour le recyclage et la réutilisation de fractions minérales (« mineral fractions ») ;
- un document (pièce n°11) établi à l'entête de la société BST, rédigé dans une langue que ne comprend pas la cour (néerlandais) et non traduit ;
- une lettre du préfet du Nord à M. [R] de la société SDMT datée du 14 juin 2021, faisant réponse, selon ce document, à l'envoi par cette société au préfet d'une demande d'enregistrement concernant « la régularisation d'un site de stockage de résidus de broyage automobile sur le territoire de la commune de [Localité 8] et indiquant que le dossier avait été transmis au service des inspections des installations classées.
Pour s'opposer à l'expertise, la société HKS Tiel BV (ex-ARN Recycling BV) soutient, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, que les seuls documents produits pour étayer la demande d'expertise, à savoir, selon elle :
- une lettre de voiture émanant de la société ARN Recycling BV à propos de « mineralen 0-1 mm » pour un volume de 15,6 tonnes en octobre 2017 (code déchet 19 12 09 ' déchets provenant du traitement mécanique des déchets non spécifiés ailleurs 'minéraux ;
- une lettre de voiture de la société BST Wallonie pour 25,8 tonnes de « sable » en décembre 2016 ;
- ces deux lettres de voiture mentionnant la société DDD-Sea Bulk en qualité de destinataire et étant accompagnées de bons de pesées ;
sont insuffisants pour constituer un commencement de preuve de l'affirmation des sociétés SDMT et SDMTF selon laquelle, encore aujourd'hui, seraient stockés, sur le site de [Localité 8], des volumes de 6 327 tonnes de résidus de broyage automobile (RBA) en provenance de la société BST et 7 579 tonnes de RBA en provenance de la société ARN Recycling.
La société HKS Tiel BV indique qu'en l'absence de production ni d'autres lettres de voiture, ni d'autres bons de pesée, les tableaux seulement produits de suivi d'entrée de stock répertoriant des tonnages de « minérale fine pauvre » censés provenir des sociétés BST et ARN sont insuffisants.
Elle fait valoir qu'alors que la société DDD travaillait pour de nombreux autres acteurs, il est surprenant que seules deux sociétés dont elle-même soient assignées en expertise. Elle souligne que les matériaux ont probablement été mélangés et qu'il sera difficile d'en retrouver la provenance de façon certaine.
Elle approuve les premiers juges d'avoir relevé que le contrat entre les sociétés appelantes et la société DDD n'était pas produit et insiste sur le défaut de précisions et de justifications ni quant aux liens entretenus entre ces sociétés, ni quant à la qualité de propriétaire du terrain d'assiette, ni même quant à la consistance des déchets présents sur le site.
Elle approuve encore les premiers juges d'avoir estimé que les demanderesses n'apportaient pas la preuve ni même un commencement de preuve que les sociétés ARN Recycling BV et BST étaient les propriétaires des déchets.
Selon elle, l'expertise ne peut être ordonnée en l'espèce sans suppléer la carence des parties.
Concernant le caractère légitime de la mesure d'expertise, la société HKS Tiel BV affirme que la société ARN Recycling a procédé à une notification pour le transfert de produits minéraux provenant de RBA vers [Localité 8] sous le code déchet 191209 conformément au règlement européen 1013/2006. Elle conteste que le code ait été inexactement renseigné et affirme qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société ARN Recycling.
Elle fait valoir qu'il revient à l'administration, et plus particulièrement au pôle national de transferts transfrontaliers des déchets (PNTTD), d'imposer le respect des obligations administratives relatives aux transferts transfrontaliers de déchets. Elle affirme qu'en l'espèce tel n'a vraisemblablement pas été le cas et soutient que les sociétés appelantes ne sauraient se substituer au PNTTD, d'autant que les autorités administratives en charge de la police de l'environnement n'ont pas été saisies. Elle affirme que si la procédure de transferts transfrontaliers des déchets n'avait pas été respectées, cela ne causerait aucun préjudice aux sociétés SDMT et SDMTF qui ont accepté la réception des déchets sur le site de [Localité 8], dans des conditions d'ailleurs inconnues, les sociétés ARN et BST n'ayant été recherchée en reprise de déchets qu'après la liquidation de la société DDD, par souci d'opportunité compte tenu des autres sociétés ayant nécessairement traité avec DDD.
La société BST soutient encore qu'en réalité l'action est manifestement non fondée à son égard, dès lors qu'elle n'a pas été destinataire des récriminations du conseil des appelantes, à la différence de la société BST Wallonie qui est une personne morale distincte de la concluante, avec un siège social, sans aucun lien contractuel démontré avec elle.
La société BST soutient également que la mesure d'expertise est injustifiée et inutile en ce que la société SDMT a causé la situation, puisqu'elle avait connaissance du caractère inadapté de sa position administrative au regard de son activité effective et qu'elle n'a jamais veillé à refuser préventivement l'arrivée des déchets en dépassement du seuil réglementaire ni même demandé spontanément la reprise de ces déchets. Selon la société BST, la mesure d'expertise vise en définitive à faire évaluer les voies techniques et financières de sortie d'une situation illicite que la société SDMT a elle-même créée puis maintenue en agissant en méconnaissance manifeste de ses obligations en qualité d'exploitant d'un établissement classé pour la protection de l'environnement (ICPE).
La société BST expose que la régularisation de la situation administrative de la société SDMT ne justifie pas la mesure d'expertise, dès lors que cette société, seule responsable de la situation, que ce soit en droit des ICPE ou en droit des déchets, est seule débitrice de la solution à y apporter.
La société BST expose encore que si le préfet du Nord, dans sa mise en demeure du 26 juin 2019, a laissé le choix à la société SDMT soit de déposer un dossier de régularisation, soit de cesser son activité, soit de réduire les volumes entreposés en deçà du seuil réglementaire de 1 000 mètres cubes et si ces deux dernières options obligent à trouver un exutoire adapté au stockage des RBA, celui-ci ne dépend pas d'elle, d'autant que l'administration n'exige pas la réexpédition des tonnages concernés vers leurs producteurs respectifs.
La société BST, s'agissant des faits, soutient que :
- les quantités de RBA concernés ne sont pas contestées ;
- leur origine ne soulève a priori aucune question sérieuse ;
- la qualité des RBA en cause n'est pas raisonnablement mise en doute, ni par SMDT, ni par l'administration ;
- les modalités de résolution de la difficulté administrative rencontrée par la société SMDT ne présentent pas de complexité particulière.
Le liquidateur de la société DDD justifie de ce que, le 24 mai 2016, cette société a obtenu du Pôle national des transferts transfrontaliers de déchets du ministère de l'environnement, l'autorisation au bénéfice de la société ARN Recycling BV, notifiant et producteur de déchets, pour livrer à la société DDD 10 000 tonnes de déchets minéraux provenant du traitement mécanique des déchets. Cette autorisation, valable jusqu'au 22 mai 2017, n'étant délivrée qu'au titre du règlement européen n° 1013/2006 du 14 juin 2006 et sous réserve de conformité avec le dossier de notification numéro NL 659401.
Le liquidateur produit des factures de négoce et reprise de matériaux inertes établies par la société DDD à l'adresse de la société ARN, pour un total de l'ordre de 1 268 tonnes, pour des opérations conclues entre février et mai 2018.
Le liquidateur produit également un contrat de partenariat conclu en date du 13 février 2019 entre la société DDD et la société de droit belge Omica pour l'acheminement « chez la société DDD » par le fournisseur de déchets et par camions plateaux et camions bennes de déchets ainsi désignés : « Fines 01, 03, 020, de srf et de pellettes ». Le contrat a été conclu pour deux années avec « monopole » donné par la société Omica à la société DDD.
Le liquidateur produit encore :
- un échange de courriels relatifs, en octobre 2016, à un chargement par péniche de 800 tonnes de « fraction inertes » livré par la société BST, en relation avec Omica, et adressé par cette dernière entité à la société DDD ;
- un échange de courriel de décembre 2016 relatif à un chargement de barge de 937 tonnes de « fraction inertes » en provenance de la société BST ;
- un courriel du 24 novembre 2016 relatif à une réunion entre la société Bolloré Ports et DDD ;
- un courriel du 3 décembre 2016 avec des propositions tarifaires faites par Bolloré Ports à DDD pour des résidus de broyage automobile (« code ICPE 1716 ' Non dangereux ») ;
- un courriel du 29 mai 2017 de la société DDD à Omica annonçant la rupture des relations commerciales entre les partenaires et demandant de prévenir les fournisseurs d'Omica, « ARN et BST » de cesser les approvisionnements à compter du 1er juin 2017 ;
- un contrat en anglais établi le 10 janvier 2017 entre la société ARN Recycling BV, notifiant, et la société DDD à [Localité 8], destinataire, pour des opérations de livraison de déchets selon une procédure de notification NL 659404.
Sur ce et au vu de ce qui précède, la cour rappelle d'abord que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne préjudicient pas à celles de l'article 145 du même code, qui permet d'obtenir des preuves avant tout procès en cas de motif légitime, selon un régime indépendant du premier texte.
La cour rappelle également que, pour l'application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge ne peut rejeter la demande au motif que le demandeur à la mesure ne prouve pas le droit en vertu duquel l'éventuel procès futur serait intenté. Le requérant doit seulement justifier d'un motif légitime à demander une mesure d'instruction, ce qui suppose d'établir la vraisemblance de faits susceptibles de faire l'objet d'un litige futur, en justifiant d'éléments objectifs et vérifiables laissant apparaître la perspective d'un litige éventuel, sans pour autant établir le bien-fondé de l'action envisagée, et sur lequel pourrait influer le résultat de la mesure ordonnée.
Les premiers juges ne peuvent donc pas être approuvés d'avoir relevé, pour rejeter la demande, ni l'impossibilité de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, ni l'absence de commencement de preuve du droit permettant une action future.
En outre, la directive 2008/98/CE du Parlement Européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives 1 a été transposée par une ordonnance du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets. Elle a modifié le code de l'environnement et le nouvel article L. 541-2 se lit ainsi :
« Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. »
Il s'ensuit que tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque les déchets sont transférés à des fins de traitement à un tiers. Producteurs et détenteurs de déchets sont ainsi désignés responsables de cette gestion. Néanmoins, si cette responsabilité, qui se fonde sur le principe « pollueur-payeur », permet à l'Etat de faire payer à ces producteurs ou détenteurs de déchets les coûts de leur gestion, et se trouve à ce titre assortie de sanctions pénales et administratives susceptibles d'entraîner un procès devant les juridictions pénales ou administratives, elle est également susceptible d'avoir des répercussions en droit de la responsabilité civile.
Un tel litige potentiel est susceptible d'exister, sauf cas d'impossibilité manifeste pour les demanderesses à l'expertise d'obtenir devant une juridiction judiciaire, sur le fondement des dispositions du droit de l'environnement qu'elles invoquent et de la responsabilité délictuelle pour faute, l'indemnisation d'éventuels dommages subis du fait des coûts de stockage et traitement des RBA.
Sur ce point, les sociétés demanderesses à l'expertise agissent non seulement contre les sociétés étrangères détentrices ou productrices des déchets en cause, mais également contre la société DDD en liquidation. Elles précisent que « la demande d'expertise vise à obtenir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourraient dépendre une éventuelle action future au fond contre les sociétés BST et HKS Tiel BV. » Elles ajoutent que « ce sont bien les sociétés SDMTF en sa qualité de créancière des loyers d'entreposage des résidus de broyage automobile produits et transférés par les sociétés ARN et BST, et SMDT en sa qualité d'exploitant du site de [Localité 8], qui subissent aujourd'hui un préjudice en lien avec le litige ['] et justifiant la mesure d'expertise sollicitée. Les sociétés demanderesses caractérisent elle-même ce litige potentiel au moyen qu'elles « n'entendent pas prendre à leur charge le coût du stockage, d'évacuation et de traitement des RBA incombant aux sociétés ARN et BST », raison pour laquelle elles « ont souhaité faire établir au contradictoire de ces sociétés et du liquidateur judiciaire de la société DDD, la preuve des faits dont serait susceptible de dépendre le litige, à savoir en particulier la nature et le volume des RBA, les conditions et le coût de stockage des RBA, les solutions appropriées de traitement des RBA ». Elles ajoutent que la société SMDTF, qui a confié en décembre 2016 l'entreposage temporaire des RBA en attente d'évacuation et de traitement dans les installations de la société DDD, est le détenteur des créances de loyers impayés, précisant que cette dernière devait, à la demande de la société Omica Groups, courtier auquel les sociétés ARN Recycling et BST avaient confié les RBA, assurer la reprise des résidus de broyage en transit sur le site de [Localité 8]. Les sociétés SDMT et SDMTF soutiennent encore, à l'encontre de la société BST, que celle-ci a manqué à ses obligations en matière de gestion des déchets au titre du code de l'environnement et en matière de transferts transfrontaliers de déchets au titre du règlement (CE) n°1013/2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 et que cette méconnaissance est susceptible de fonder une action ultérieure au titre de la responsabilité délictuelle de la société BST sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Elles soutiennent également que des faits visés par la demande d'expertise peuvent dépendre la solution d'une action future des sociétés appelantes en vue d'obtenir réparation du préjudice que ces dernières subissent du fait du coût de stockage et de traitement des RBA, préjudice dont elles se disent susceptibles de solliciter la réparation auprès des sociétés HKS Tiel BV et BST sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Les sociétés demanderesses exposent apporter tous éléments nécessaires à justifier la demande d'expertise.
Elles font valoir tout d'abord - à juste raison sur ce point - que les premiers juges se sont notamment fondés, pour rejeter la demande, sur le fait que nulle preuve ni commencement de preuve n'était produit permettant de laisser croire que les sociétés ARN Recycling BV et BST étaient propriétaires des déchets concernés. En effet, la cour rappelle que pour l'application des dispositions invoquées du code de l'environnement, il est exact que la responsabilité de la gestion et du traitement des déchets est déconnectée de la qualité de propriétaire de ces mêmes déchets.
Elles affirment ensuite, au titre du motif légitime, que la société ARN Recycling a organisé un trafic illicite au sens de l'article 2 du règlement de 2006, au moyen que la qualification des déchets « mineral 0-1 mm » ne peut correspondre aux RBA annoncés par la lettre de voiture et un document de notification de transfert qui pourtant le mentionne. Elles invoquent les articles 24.2 et 24.9 du règlement.
Toutefois, sur ce point, il apparaît que la mise en 'uvre de ces dernières dispositions requiert l'intervention des autorités compétentes des Etats membres au sens du règlement, à savoir, pour la France, le ministre chargé de l'environnement, si bien que l'autorité judiciaire ne saurait trouver, dans la suspicion des demanderesses, fût-elle fondée, de motif légitime pour ordonner une mesure d'instruction destinée à prouver, avant toute intervention de l'autorité administrative en charge de la mise en 'uvre du règlement, une faute dommageable délictuelle, constituée par le transfert illicite prétendu de déchets au sens du règlement. Sans préjudice de la question de savoir si l'action serait ou non vouée à l'échec si une telle faute était établie au terme d'une procédure administrative sous le contrôle de la juridiction administrative, le juge des référés ne peut identifier en l'état de motif légitime à ce que les sociétés demanderesses se substituent à l'autorité administrative, dont la compétence exclusive résulte de l'article L.541-41 du code de l'environnement, par le moyen de la mesure d'instruction sollicitée, pour établir la faute alléguée. Il ne peut être admis en effet que, sous couvert de rechercher avant tout procès la preuve d'une faute civile, les parties demanderesses obtiennent du juge judiciaire la preuve de manquements aux obligations nées d'un règlement de police administrative dont la loi réserve à l'autorité administrative la compétence pour déterminer qu'il y a été contrevenu.
Elles se prévalent encore des dispositions de l'article L.541-2 du code de l'environnement déjà cité, faisant valoir que les sociétés ARN Recycling et BST sont les « producteurs/détenteurs » des RBA entreposés sur le site de la société SDMT et, qu'à ce titre, elles sont tenues d'en assurer la gestion et qu'elles sont responsables de leur entreposage, de leur évacuation et d'un traitement conforme au code de l'environnement. Elles soutiennent ' sur la base de la jurisprudence afférente à l'application de l'article L.541-2 du code de l'environnement dans sa version antérieure à la transposition de la directive de 2008 - que la responsabilité délictuelle pour faute peut être engagée en raison du non-respect par le producteur de déchets de l'obligation de gestion lui incombant, ce sans que l'exercice par l'administration de ses pouvoirs de police ne soit un préalable à l'engagement de cette responsabilité. Le moyen développé à ce titre a pour base le nouveau texte de l'article L.541-2 issu de cette transposition et déjà cité, qui institue une responsabilité de tout producteur ou détenteur de déchets pour la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale et, également, l'article L.541-4 du code de l'environnement, qui dispose que l' article L.541-2 du code de l'environnement et les dispositions qui suivent ce texte « ne font pas échec à la responsabilité que toute personne encourt en raison des dommages causés à autrui, notamment du fait de la gestion des déchets qu'elle a détenus ou transportés ou provenant de produits qu'elle a fabriqués ».
Toutefois, le litige potentiel allégué à ce titre par les demanderesses consiste en un procès en responsabilité civile délictuelle pour obtenir une indemnisation venant les rembourser des coûts de stockages de RBA générés par les manquements contractuels de la société DDD ' pour n'avoir évacué les déchets accumulés - ainsi que des coûts de gestion et de traitement des déchets mis à leur charge par la loi en leur qualité de producteur ou détenteur de déchets et dont les personnes concernées sont débitrices et redevables devant la seule juridiction administrative.
S'agissant des simples coûts de stockage de déchets dont rien ne rend plausible qu'ils soient en eux-mêmes polluants ou dangereux, il est manifestement voué à l'échec, eu égard au contrat invoqué avec la société DDD en vertu duquel ils ont été entreposés sur le site, de soutenir qu'ils soient en lien de causalité direct avec une faute délictuelle des sociétés défenderesses ARN Recycling ou BST, étant exclu à ce stade - ainsi qu'il a déjà été dit - d'envisager le transfert illicite. L'action en responsabilité civile est par conséquent, sur ce plan, manifestement vouée à l'échec. Nul litige potentiel n'est caractérisé de ce chef.
Sous couvert de viser l'indemnisation d'un préjudice résultant de coûts de stockages et de gestion des déchets accumulés sur le site de [Localité 8], la demande d'expertise est en réalité une manière d'organiser par anticipation le recours de celui qui, conscient d'être en situation de se voir obligé à supporter des coûts de gestion des déchets par l'autorité administrative, prend l'initiative d'une mesure d'instruction, en vue de se faire décharger à l'avenir par le juge judiciaire, au moyen de la condamnation en sa faveur d'autres responsables au sens du code de l'environnement, alors que seule l'autorité adminisrrative a pouvoir de désigner ces responsables et de fixer leurs obligations.
Or, de telles obligations administratives éventuellement subies à l'avenir par un demandeur à l'expertise, en sa qualité de producteur ou détenteur des déchets, ne sont susceptibles de ne constituer pour lui un préjudice indemnisable que dans la seule mesure où n'est pas manifestement voué à l'échec son recours de droit civil en exonération de la responsabilité des dommages causés à autrui, qui serait mise à sa charge en application de la responsabilité juridique spéciale de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, texte qui institue exclusivement un régime de responsabilité objective et sans faute.
Or, alors que rien ne rend vraisemblable une quelconque dangerosité des RBA dont les sociétés SDMT et SDMTF pourraient se prétendre victimes et que nul motif légitime à l'expertise n'existe du chef du prétendu transfert illicite de déchets, ainsi qu'il a déjà été dit, il est manifeste que la situation d'accumulation des RBA sur le site de [Localité 8] dans des conditions d'irrégularité administrative quant à la capacité d'accueil du site, situation susceptible d'obliger à l'évacuation des déchets, procède notamment de la négligence de la société SDMT ainsi que de la société SDMTF, qui se sont laissées déborder quant à la capacité d'entreposage, sans réagir à temps à l'inaction de la société DDD qui, selon elles, a causé l'accumulation.
Or, en droit de la responsabilité civile, le recours d'un co-auteur de dommage fautif contre un co-responsable sans faute est manifestement voué à l'échec.
Par conséquent, il ne peut y avoir de motif légitime à l'expertise de ce chef.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas de litige potentiel caractérisé entre les sociétés demanderesses à l'expertise et les sociétés étrangères éventuellement recherchées en responsabilité en qualité de productrices ou de détentrices des déchets.
Par ailleurs, un litige en indemnisation de préjudice peut toujours naître de la violation des dispositions du droit de l'environnement et de tout mécanisme du droit commun de la responsabilité civile contractuelle ou délictuelle.
Toutefois, à cet égard, les sociétés SDMT et SDMTF soulignent que le site de [Localité 8] n'a vocation à n'accueillir que des déchets non dangereux et il n'est ni soutenu ni plausible en l'espèce, un quelconque risque de dommage par pollution imputable aux déchets en provenance des sociétés défenderesses.
Le seul risque de perte supporté par les demanderesses à l'expertise réside dans le fait que l'administration pourrait leur faire supporter des coûts de traitement des déchets jusqu'à leur élimination, au cas notamment où cette administration estimerait, sous le contrôle de la juridiction administrative, qu'il a été manqué à la réglementation des transferts transfrontaliers de déchets.
Les sociétés SDMT et SDMTF n'allèguent ni ne rendent plausibles, à l'encontre des sociétés ARN Recycling BV et BST, aucun manquement rendant probable, à leur bénéfice, la responsabilité de ces dernières, sur un fondement contractuel ou pour dommage subi, née directement ou indirectement des obligations au titre de la gestion des déchets jusqu'à leur élimination, telles que la législation permet le cas échéant à l'Etat de les mettre à la charge des producteurs ou détenteurs de déchets.
Le liquidateur de la société DDD ne justifie pas davantage de motif légitime à l'expertise à l'égard des sociétés HKS Tiel BV et BST que les sociétés SMDT et SMDTF.
La demande d'expertise des sociétés SMDT et SMDTF étant en outre uniquement motivée en l'espèce par une éventuelle action en justice contre les sociétés HKS Tiel BV et BST, à l'exception d'une action future contre la société DDD en liquidation, la présente demande d'expertise ne peut s'envisager, au plan du motif légitime, contre la seule société DDD.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
En équité, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure en appel.
Les sociétés SNDT et SMDTF seront tenues aux dépens d'appel, in solidum.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables comme tardives les conclusions de la société BST notifiées et déposées le 21 mars 2023 ;
Reçoit l'intervention volontaire pour la première fois en appel de la société Bolloré Logistics,
Dit que la demande d'expertise est recevable au regard de l'article 31 du code de procédure civile ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure ;
Condamne in solidum les sociétés SDMT et SDMTF aux dépens d'appel ;
Ordonne la communication du présent arrêt à Monsieur le Procureur général..
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles