Cour de cassation, 18 octobre 1988. 88-81.168
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-81.168
Date de décision :
18 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... André-
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE du 20 octobre 1987, qui a rejeté sa demande de confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code de pénale, 591, 593, 710 et 711 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; " en ce que la chambre d'accusation a écarté la requête d'André Y..., laquelle tendait à la confusion de deux peines criminelles prononcées contre lui ; " aux motifs que " André Y... a présenté une requête tendant à obtenir la confusion entre les deux peines criminelles auxquelles il a été condamné, soit :
- huit ans de réclusion criminelle prononcée le 22 mars 1983 par la cour d'assises de l'Aude pour complicité et tentative de vol avec port d'arme et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, faits commis courant mai 1980,- neuf ans de réclusion criminelle prononcée le 21 mai 1985 par la cour d'assises de la Haute-Garonne pour coups et violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, faits commis dans la nuit du 29 au 30 mai 1983 " (cf. arrêt attaqué, P. 2, 1er attendu) ; " que le ministère public a requis le rejet de la requête " (cf. arrêt attaqué, p. 2, 2ème attendu) ; " que le lourd passé judiciaire du requérant, titulaire de neuf condamnations, les renseignements défavorables recueillis à son encontre avant son arrestation et les expertises mentales le font apparaître comme un malfaiteur dangereux, ne permettent pas de lui faire confiance, d'autant qu'il a été condamné le 4 novembre 1985 pour évasion avec violence " (cf. arrêt attaqué, P. 2, 3ème attendu) ;
" alors que la chambre d'accusation, quand elle est appelée, par application de l'article 710, alinéa 2, du Code de procédure pénale, à prononcer sur la confusion d'une peine prononcée par la cour d'assises, avec une peine antérieure, doit se placer dans la situation même où se trouvait la cour d'assises quand elle a statué ; qu'en faisant état, dès lors, des neuf condamnations dont André Y... serait titulaire et, surtout, d'une condamnation pour évasion avec violence dont le prononcé est postérieur à l'arrêt de la cour d'assises aux lieu et place de qui elle prononçait, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, saisie par Y... d'une demande de confusion de deux peines de réclusion criminelle, l'une d'une durée de huit années prononcée le 22 mars 1983 par la cour d'assises de l'Aude pour complicité et tentative de vol avec port d'arme et vol avec violence commis dans le courant de mai 1980 (désistement du pourvoi du 26 juillet 1983), l'autre d'une durée de neuf années prononcée le 21 mai 1985 par la cour d'assises de la Haute-Garonne pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, commis dans la nuit du 29 au 30 mai 1983, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse a rejeté cette requête, la confusion sollicitée, si elle était possible, n'étant que facultative ; Attendu que les juges énoncent " que le lourd passé judiciaire du requérant, titulaire de neuf condamnations, les renseignements défavorables recueillis à son encontre avant son arrestation, et les expertises mentales le font apparaître comme un malfaiteur dangereux et ne permettent pas de lui faire confiance, d'autant qu'il a été condamné le 4 novembre 1985 pour évasion avec violence " ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs discrétionnaires, dont elle ne doit aucun compte, la chambre d'accusation, usant du pouvoir qu'elle tient de l'article 710, second alinéa du Code de procédure pénale, n'a pas méconnu les textes visés au moyen ; D'où il suit que ce moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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