Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2013
(no 1, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : Q 13/ 02986
Décision déférée : ordonnance du 23 septembre 2013, à 19h10,
Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Bobigny,
Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Thiers de la Selas Arcole, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉE :
Melle X se disant Samia Y...
née le 25 août 1989 à Damas de nationalité indéterminée
LIBRE
non comparant, avisé, en zone d'attente, faute d'adresse déclarée en France,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu les décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente du 12 septembre 2013, prises à l'égard de l'intéressée et notifiées successivement à 3h50 ;
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 15 septembre 2013, autorisant le maintien de Melle X se disant Samia Y..., en zone d'attente de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, pour une durée de huit jours ;
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 23 septembre 2013 à 19h10, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Melle X se disant Samia Y..., en zone d'attente de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, rappelant à l'administration qu'elle doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 septembre 2013, à 11h31, par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Le préfet de Seine Saint Denis a fait appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bobigny qui a rejeté sa requête aux fins de prolongation du maintien en zone d'attente de X se disant Samia Y... ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de prolongation du maintien en zone d'attente, les garanties apportées doivent s'apprécier, non pas au regard d'un hébergement sur le territoire, mais dans la perspective de quitter ce dernier ;
Considérant que la seule circonstance que X se disant Samia Y... se soit présentée au contrôle dépourvue de tout document de voyage, suffit à battre en brèche les garanties de représentation, telles que ci-dessus définies, de l'intimée ;
Que des investigations sont en cours pour établir la réalité de la situation de l'intéressée ;
Qu'aucune élément de la procédure ne permet actuellement d'affirmer qu'elles n'aboutiront pas avant la fin de la deuxième période de prolongation ;
Qu'au regard de ces éléments, il conviendra d'infirmer l'ordonnance rendue en première instance et de prolonger le maintien en zone d'attente de X se disant Samia Y... dans les termes définis au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Melle x se disant Samia Y... en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée de huit jours d'heure à heure à compter du 23 septembre 2013 à 3h50,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 25 septembre 2013.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant.
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