Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°433
N° RG 21/00775
N° Portalis DBVL-V-B7F-RKIB
Société CRCAM DU FINISTERE
C/
M. [P] [T]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me TESSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juillet 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 29 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1981 à BREST ([Localité 2])
[Adresse 6]
[Localité 4]
Assigné par acte d'huissier en date du 07/05/2021, délivré à étude, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Par convention du 3 janvier 2006, M. [P] [T], exploitant agricole, a ouvert un compte bancaire professionnel auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (le Crédit agricole.
Pour les besoins de son exploitation, la banque lui a par ailleurs consenti :
le 15 juin 2007, un prêt n° 831 de 13 472 euros au taux fixe de 4,60 % l'an, remboursable en 120 mensualités de 140,27 euros,
le 12 novembre 2008, un double concours consistant en un prêt n° 557 de 20 000 euros au taux de 5,35 % l'an, remboursable en 144 mensualités de 188,51 euros, et un prêt n° 566 de 48 000 euros au taux de 5,70 % l'an, remboursable en 144 mensualités de 460,99 euros,
le 4 avril 2009, un prêt n° 940 de 15 000 euros au taux de 4,95 % l'an, remboursable en 120 mensualités de 158,73 euros,
et le 1er juin 2011, un prêt n° 519 de 20 450 euros, remboursable en 120 mensualités de 208,02 euros.
Prétendant que les échéances de remboursement des prêts n'ont plus été honorées à compter de février 2016 en dépit d'une lettre recommandée de régulariser l'arriéré sous dix jours en date du 7 août 2018, la banque s'est, par un second courrier du 26 juin 2019, prévalue de la déchéance du terme, et elle a, par acte du 27 août 2019, fait assigner l'emprunteur en paiement devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Brest.
Par un premier jugement du 19 février 2020, les premiers juges ont ordonné la réouverture des débats à l'effet d'obtenir la production des contrats de prêts n° 831, 557 et 566 en original, ainsi qu'un historique des mouvements de chacun des prêts, l'historique du compte bancaire depuis que son solde est devenu définitivement débiteur, les conditions générales et tarifaires applicables à ce compte bancaire, et le courrier de notification de clôture de ce compte.
Puis, par un second jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2021, le premier juge, estimant que la banque ne justifiait pas du bien fondé de ces prétentions en raison de l'absence de production du contrat original de deux des prêts, du défaut de mention du taux d'intérêts d'un autre, de l'incohérence des décomptes des prêts, et de l'absence de courrier de notification de la clôture du compte bancaire, a :
débouté le Crédit agricole de toutes ses demandes,
dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
condamné le Crédit agricole aux entiers dépens.
Le Crédit agricole a relevé appel de cette seconde décision le 3 février 2021, pour demander à la cour de l'infirmer et de :
condamner M. [T] au paiement des sommes de :
2 893,71 euros au titre du prêt n° 831, avec intérêts au taux de 5,87 % à compter du 17 juillet 2019,
14 586,27 euros au titre du prêt n° 557, avec intérêts au taux de 8,35 % à compter du 17 juillet 2019,
31 233,92 euros au titre du prêt n° 566, avec intérêts au taux de 8,70 % à compter du 17 juillet 2019,
8 786,16 euros au titre du prêt n° 940, avec intérêts au taux de 7,95 % à compter du 17 juillet 2019,
13 912,57 euros au titre du prêt n° 519, avec intérêts au taux de 5,87 % à compter du 17 juillet 2019,
472,49 euros au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2020,
ordonner la capitalisation des intérêts échus,
condamner M. [T] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
M. [T] n'a pas constitué avocat devant la cour.
Le Crédit agricole a été invité à s'expliquer par note en délibéré sur le caractère éventuellement excessif de la clause pénale majorant de trois points les intérêts contractuels de retard des prêts n° 557, 566 et 940, au regard de l'importance des taux contractuels de base de ces concours et du cumul de cette majoration avec des indemnités de recouvrement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour le Crédit agricole le 30 avril 2021 et signifiées à l'intimé défaillant le 7 mai 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 mai 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur le prêt n° 831
Pour débouter le Crédit agricole de sa demande au titre du prêt n° 831, les premiers juges ont considéré que le bien-fondé de cette prétention n'était pas établi, au motif que la dernière échéance de cet emprunt est intervenue le 10 octobre 2017 d'après le tableau d'amortissement joint au contrat de prêt, de sorte que la déchéance du terme ne pouvait pas avoir été prononcée le 26 juin 2019 en l'absence de modification du terme initial.
La banque répond à cet égard de façon fantaisiste que, les échéances de remboursement ayant cessé d'être honorées à compter de février 2016, le non-respect du plan d'amortissement contractuel justifierait la déchéance du terme au 26 juin 2019.
Force est en effet de constater que le prêt, dont le contrat a été produit en original devant la cour, a été jusqu'à son terme contractuel du 10 octobre 2017, de sorte que la déchéance du terme postérieure du 26 juin 2019 est inopérante.
Pour autant, le prêteur est en droit de réclamer le paiement des échéances échues de mars 2016 au 10 octobre 2017, laissées impayées pour un montant total, ainsi que cela ressort du décompte annexé au courrier de notification de déchéance du terme, de 2 803,40 euros (140,27 x 20), outre les intérêts de retard arrêtés à cette date à 79,77 euros, et les intérêts postérieurs sur le principal de 2 803,40 euros à compter du 26 juin 2019, calculés au taux légal majoré de cinq points conformément à la clause d'intérêts de retard du contrat, soit, comme le demande le Crédit agricole, 5,87 %.
M. [T] sera donc condamné au paiement de cette somme, après réformation du jugement attaqué.
Sur les prêts n° 557 et 566
En dépit de la demande exprimée par le premier jugement du 19 février 2020, le contrat afférent à ces deux prêts n'a été produit qu'en copie, la banque s'étant déclarée incapable de produire l'original.
Cependant, alors que l'emprunteur défaillant ne conteste pas la validité de la copie, cette circonstance ne pouvait suffire à rejeter les prétentions du Crédit agricole, dès lors qu'au regard de sa teneur et du fait que la photocopie produite constitue une reproduction suffisamment fidèle et durable, cette dernière a une valeur probante suffisante.
Pour refuser de faire droit à la demande du Crédit agricole au titre des prêts n° 557 et 566, les premiers juges ont par ailleurs considéré que le bien-fondé de cette prétention n'était pas établi, au motif que le capital restant dû au jour du décompte du 17 juillet 2019 ne correspondait pas au tableau d'amortissement et que les décomptes étaient inexploitables et incompréhensibles.
La banque répond à cet égard de façon fantaisiste que, les échéances de remboursement ayant cessé d'être honorée à compter de février 2016, le non-respect du plan d'amortissement contractuel justifierait l'écart de capital restant dû.
En effet, l'ancienneté de la défaillance de l'emprunteur peut expliquer l'augmentation des sommes dues au titre des échéances échues impayées, mais le capital restant dû qu'un prêteur maîtrisant l'économie d'une opération de crédit et le droit bancaire peut réclamer doit nécessairement être, sauf report d'échéances convenu entre les parties ou imposé par un plan de désendettement qui n'est en l'espèce pas invoqué, celui figurant dans le tableau d'amortissement à la date de la déchéance du terme.
Néanmoins, il appartient au juge de liquider la créance revendiquée par le demandeur selon les éléments qui lui sont soumis.
À cet égard, il ressort du décompte annexé au courrier de notification de déchéance du terme du 26 juin 2019 et du tableau d'amortissement qu'il restait dû au prêteur au titre du prêt n° 557 à cette date :
7 540,40 euros au titre des échéances échues impayées de mars 2016 à juin 2019 (188,51 x 40),
3 770,83 euros au titre du capital restant dû à cette date,
2 000 euros au titre de l'indemnité de recouvrement minimale,
soit, au total, 13 311,23 euros, outre les intérêts au taux contractuel de base de 5,35 % sur le principal de 11 311,23 euros à compter du 26 juin 2019.
Il ressort d'autre part du décompte annexé au courrier de notification de déchéance du terme du 26 juin 2019 et du tableau d'amortissement qu'il restait dû au prêteur au titre du prêt n° 566 à cette date :
18 439,60 euros au titre des échéances échues impayées de mars 2016 à juin 2019 (460,99 x 40),
7 934,98 euros au titre du capital restant dû à cette date,
2 000 euros au titre de l'indemnité de recouvrement minimale,
soit, au total, 28 374,58 euros, outre les intérêts au taux contractuel de base de 5,70 % sur le principal de 26 374,58 euros à compter du 26 juin 2019.
En revanche, la majoration de trois points des intérêts de retard, dont il est de jurisprudence établie qu'il s'agit d'une clause pénale, est manifestement excessive en ce qu'elle se cumule avec les intérêts contractuels déjà substantiels et les indemnités de recouvrement de chacun des deux prêts d'un même concours.
Elle sera par conséquent supprimée en application de l'article 1152 code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
M. [T] sera donc condamné au paiement des sommes précitées, après réformation du jugement attaqué.
Sur le prêt n° 940
Pour rejeter la demande du Crédit agricole au titre du prêt n° 940, les premiers juges ont considéré que le bien-fondé de cette prétention n'était pas établi, au motif que la dernière échéance de cet emprunt est intervenue le 10 avril 2019 d'après le tableau d'amortissement et que la déchéance du terme ne pouvait donc avoir été prononcée le 26 juin 2019.
La banque répond à cet égard de façon fantaisiste que, les échéances de remboursement ayant cessé d'être honorée à compter de février 2016, le non-respect du plan d'amortissement contractuel justifierait la déchéance du terme au 26 juin 2019.
Force est en effet de constater que le prêt a été jusqu'à son terme contractuel du 10 avril 2019, la déchéance du terme postérieure du 26 juin 2019 étant par conséquent inopérante.
Pour autant, le prêteur est en droit de réclamer le paiement des échéances échues de mars 2016 à avril 2019, laissées impayées pour un montant total de 6 031,74 euros (158,73 x 38) ainsi que cela ressort du décompte annexé au courrier de notification de déchéance du terme, outre l'indemnité de recouvrement minimale de 2 000 euros.
M. [T] sera donc, après réformation du jugement attaqué, condamné au paiement de la somme totale de 8 031,74 euros, outre les intérêts au taux contractuel de base de 4,95 % sur le principal de 6 031,74 euros à compter du 26 juin 2019.
En revanche, la majoration de trois points des intérêts de retard, dont il est de jurisprudence établie qu'il s'agit d'une clause pénale, est manifestement excessive en ce qu'elle se cumule avec les intérêts contractuels déjà substantiels et les indemnités de recouvrement de chacun des deux prêts d'un même concours.
Elle sera par conséquent supprimée en application de l'article 1152 code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
Sur le prêt n° 519
Pour refuser de faire droit à la demande du Crédit agricole au titre du prêt n° 519, les premiers juges ont considéré que le bien-fondé de cette prétention n'était pas établi, aux motifs que le contrat de prêt ne mentionnait pas le taux d'intérêts applicable et que le capital restant dû de 12 411,58 euros résultant du décompte du 17 juillet 2019 ne correspondait pas au capital restant dû à cette date tel qu'il figure au tableau d'amortissement du prêt.
Sur ce second point, la banque fait valoir de façon fantaisiste que, les échéances de remboursement ayant cessé d'être honorée à compter de février 2016, le non-respect du plan d'amortissement contractuel justifierait l'écart de capital restant dû.
En effet, l'ancienneté de la défaillance de l'emprunteur peut expliquer l'augmentation des sommes dues au titre des échéances échues impayées, mais le capital restant dû qu'une banque maîtrisant l'économie d'une opération de crédit et le droit bancaire peut réclamer doit nécessairement être, sauf report d'échéances convenu entre les parties ou imposées par un plan de désendettement qui n'est pas en l'espèce invoqué, celui figurant dans le tableau d'amortissement à la date de la déchéance du terme.
Il est exact par ailleurs le contrat de prêt, établi sur un formulaire complété manuscritement le vendeur du matériel agricole financé, ne mentionne pas le taux d'intérêts, de sorte que celui-ci n'est, à la lecture de l'acte signé par M. [T], ni déterminé, ni déterminable.
Ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges, la mention d'un taux d'intérêt de 4,10 % dans le tableau d'amortissement ne démontre pas que M. [T] ait contractuellement accepté ce taux, ce document n'étant ni signé, ni même paraphé par l'emprunteur.
Il en résulte que la stipulation d'intérêt, dont le taux doit, aux termes de l'article 1907 du code civil, être fixé par écrit, est inexistante et que le prêteur ne peut donc réclamer à l'emprunteur que le montant du capital prêté, déduction faite des remboursements effectués.
À cet égard, il résulte du décompte de créance annexé au courrier de notification de déchéance du terme du 26 juin 2019 que les mensualités de remboursement n'ont plus été honorées à compter de celle du mois de février 2016, ce dont il se déduit qu'elles ont été réglées de septembre 2011 à janvier 2016 pour un montant total, selon le tableau d'amortissement annexé du contrat, de 11 015,74 euros (198,70 + [208,02 x 52]).
M. [T] sera par conséquent condamné, au titre de ce prêt n° 519, au paiement de la somme principale de 9 434,26 euros (20 450 - 11 015,74), avec intérêts à compter du 26 juin 2019 au taux légal majoré de 5 points, conformément à la clause d'intérêts de retard du contrat, soit 5,87 % comme demandé par la banque.
Sur le solde débiteur du compte
Pour débouter le Crédit agricole de sa demande au titre du solde débiteur du compte, les premiers juges ont considéré que cette créance n'était pas exigible, faute pour la banque d'avoir adressé à son client le courrier de notification de la clôture du compte prévu par l'article V-1-2 des conditions générales de la convention d'ouverture de compte.
Cependant, la lettre recommandée de 'mise en demeure avec déchéance du terme' du 26 juin 2019 mentionnait aussi que le compte bancaire présentait un solde débiteur de 142,05 euros et qu'à défaut de règlement sous quinzaine, cette somme deviendrait, comme celles dues au titre des prêts, immédiatement exigible et donnerait lieu à mise en recouvrement par la voie judiciaire.
Ainsi, dès lors que la convention ne prévoyait aucune autorisation de découvert, la position débitrice du compte, qui constitue une anomalie de fonctionnement, justifiait la clôture immédiate du compte sans préavis de 60 jours, le courrier du 26 juin 2019 rendant, comme le soutient à juste titre le Crédit agricole, le solde arrêté à cette date sous réserve des opérations en cours immédiatement exigible et valant notification de clôture du compte.
Toutefois, en l'absence de justification d'autres opérations en germe, il s'en évince que M. [T] ne peut être condamné qu'au paiement de la somme de 142,05 euros, correspondant au solde à la date de sa clôture revendiquée par la banque, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019.
Sur les autres demandes
Le Crédit agricole sera autorisé à capitaliser les intérêts de retard par années entières conformément aux dispositions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Brest en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [P] [T] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère les sommes de :
2 803,40 euros au titre du prêt n° 831, outre les intérêts de retard arrêtés à cette date à 79,77 euros et les intérêts postérieurs sur le principal de 2 803,40 euros à compter du 26 juin 2019 au taux de 5,87 %,
13 311,23 euros au titre du prêt n° 557, avec intérêts au taux de 5,35 % sur le principal de 11 311,23 euros à compter du 26 juin 2019,
28 374,58 euros au titre du prêt n° 566, avec intérêts au taux de 5,70 % sur le principal de 26 374,58 euros à compter du 26 juin 2019,
8 031,74 euros au titre du prêt n° 940, avec intérêts au taux de 4,95 % sur le principal de 6 031,74 euros à compter du 26 juin 2019,
9 434,26 euros au titre du prêt n° 519, avec intérêts au taux de 5,87 % à compter du 26 juin 2019,
142,05 euros au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019 ;
Autorise la capitalisation des intérêts par années entières ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [T] aux dépens de première instance et d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT