Tribunal Administratif de Paris, 16 février 2024. 2322710
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2322710
Date de décision :
16 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. B, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour assortie lui permettant de travailler et ce dans le délai de sept jours ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de munir, sous sept jours, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, M. A déclare ne maintenir que sa demande relative aux frais de l'instance.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête :
2. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, M. A déclare ne maintenir que sa demande relative aux frais de l'instance. Par suite, il doit être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 16 février 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1
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