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Tribunal Administratif de Paris, 15 février 2024. 2329721

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2329721

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme contestant devant le tribunal la décision du 14 novembre 2023 par laquelle la commission des recours amiables de la caisse primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Paris a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette concernant un indu d'indemnités journalières perçues pour la période du 14 décembre 2022 au 4 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " 2. Aux termes de l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale : " () II.- Pour bénéficier : () 2° Des indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'affiliation. " et aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Enfin aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les litiges relatifs au versement des indemnités journalières suite à un congé maternité, relèvent du contentieux de la sécurité sociale et ressortissent, à ce titre, à la seule compétence du juge judiciaire. En conséquence, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 15 février 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2329721/12-1

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