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Cour de cassation, 17 janvier 1991. 87-43.920

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.920

Date de décision :

17 janvier 1991

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Texte intégral

. Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X..., salariée de la Banque nationale de Paris (Nouvelle-Calédonie), a, le 23 avril 1984 à 12 h 30, été renversée par un cyclomoteur, tandis qu'elle traversait la rue séparant son lieu de travail de l'épicerie où elle venait d'acheter un repas à consommer dans la cafétéria de son entreprise ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 22 avril 1987) d'avoir dit qu'il ne s'agissait ni d'un accident du travail ni d'un accident de trajet, alors, d'une part, qu'il résulte des constatations dudit arrêt que l'accident dont elle a été victime est en relation directe avec l'exécution du contrat de travail pour s'être produit durant la pause de midi d'un travailleur soumis à la journée continue et qui, faute de repas servis dans l'entreprise, était dans l'obligation de chercher à l'extérieur de l'établissement de quoi se restaurer, et qu'en refusant de déduire de ses énonciations les conséquences qui s'en évinçaient, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que l'alinéa 2 de l'article 2 du décret du 24 février 1957, alors, d'autre part, que, dès lors que dans ses conclusions d'appel, elle soutenait que, compte tenu de la pratique de la journée continue dans l'entreprise et du fait que la cafétéria située dans l'établissement ne servait pas de repas, elle achetait quotidiennement son repas à l'extérieur dans l'un des commerces environnants et que la Caisse n'avait pas contesté la fréquentation régulière de cet établissement par la salariée, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les termes du litige, affirmer qu'il n'était fait aucune référence à un usage régulier de la victime et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que l'accident survenu à la salariée qui s'est produit sur le trajet d'une épicerie où elle achetait habituellement des plats préparés et le lieu de son travail qu'elle regagnait pour les consommer constitue nécessairement un accident de trajet ; Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, que l'intéressée a été accidentée pendant la pause du déjeuner, en dehors du lieu de travail, en sorte que l'accident s'est produit à un moment où l'employeur avait cessé d'exercer son contrôle et son autorité, d'autre part, qu'il est survenu au-delà du parcours protégé, peu important dès lors les habitudes de la victime ; D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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