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Cour de cassation, 29 juin 1988. 86-70.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-70.282

Date de décision :

29 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Raymond Y..., pris en sa qualité de président directeur général de la société anonyme Raymond Y..., domicilié à Luchon (Haute-Garonne), 61, allées d'Etigny, en cassation d'un jugement rendu le 26 août 1986, par le juge de l'expropriation du département de Haute-Garonne siègeant à Toulouse, au profit de la ville de Bagnères de Luchon (Haute-Garonne), représentée par son maire, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., A..., B..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de la ville de Bagnères de Luchon, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., pris en sa qualité de président directeur général de la société anonyme Raymond Y..., fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Haute-Garonne, 26 août 1986) d'avoir prononcé, au profit de la commune de Bagnères de Luchon, l'expropriation pour cause d'utilité publique de terrains appartenant à la société anonyme Raymond Y... sans viser l'arrêté préfectoral du 6 janvier 1986, modifiant celui du 16 décembre 1985, portant ouverture de l'enquête conjointe ; que de plus, cet arrêté qui n'a pas fait l'objet des publications légales, n'est pas mentionné dans la requête de transmission du dossier par le préfet ; Mais attendu que la société Raymond Y... qui a reçu notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête en mairie ne peut critiquer les irrégularités qui affecteraient la publicité collective, aucun grief ne pouvant en résulter pour elle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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