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Cour de cassation, 21 mai 1997. 93-46.547

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.547

Date de décision :

21 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Michel X..., demeurant 24370 Saint-Julien de Lampon, en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de Mlle Corinne Y..., demeurant résidence "La Bronie", appartement ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-4 du Code du travail ; Attendu que Mlle Y... a été engagée par M. X... le 1er janvier 1990 en qualité de clerc de notaire, 3e catégorie, par contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans, pour qu'elle puisse préparer un diplôme notarial; que, le 6 décembre 1990, l'employeur lui a notifié la résiliation de son contrat de travail; qu'estimant la rupture injustifiée, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à son ancienne salariée une indemnité de rupture comprenant une indemnité de fin de contrat, la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat de Mlle Y... avait été conclu dans le cadre du décret du 5 juillet 1973 modifié par le décret du 19 février 1980, relatif à la formation professionnelle dans le notariat, prévoyant que le candidat aux fonctions de notaire doit effectuer un stage d'une durée de trois ans au moins pour les candidats à l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire, et de deux ans et demi au moins pour les candidats au diplôme supérieur du notariat, a énoncé qu'en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, il convient d'allouer à Mlle Y... des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat, "pour préjudice de l'indemnité prévue par l'article L. 22-3-4 du même Code, soit la somme de 206 806,30 francs à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat à durée déterminée" ; Attendu, cependant, que, selon les dispositions de l'article L. 122-3-4 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance de 1986, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le contrat à durée déterminée est conclu dans les cas prévus à l'article L. 122-2, 2° complété par l'article D. 121-1, b) du même Code, lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions fixées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle aux élèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 122-3-4 précité ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a alloué à la salariée une indemnité de fin de contrat, l'arrêt rendu le 13 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-21 | Jurisprudence Berlioz