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Cour de cassation, 02 mai 1990. 88-17.094

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.094

Date de décision :

2 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnie des Vernis Valentine, société anonyme, dont le siège social est à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (5e chambre section B), au profit : 1°/ de la société Citergaz, anciennement dénommée Ateliers Citergaz Civray, venant aux droits des sociétés Ateliers de conscrution d'Epluches et Ateliers de Construction de Civray, société anonyme, dont le siège social est à Civray (Vienne), route de Saint-Pierre d'Exideuil, 2°/ de la société Butagaz, anciennement dénomée Société d'utilisation rationnelle des gaz URGsociété en nom collectif, dont le siège est à Paris (8e), ..., 3°/ de la société Cofidep, aux droits de la société Ripolin, dont le siège est à La Défense 2 (Hauts-de-Seine), Tour Aurore, place des Reflets, 4°/ de la société Shell Chimie, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ..., 5°/ du Centre Etudes et Prévention CEP, société anonyme, dont le siègesocial est à Paris (17e), ..., 6°/ de la compagnie industrielle et financière ACE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (8e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Patin, Bodevin, Mme Pasturel, M. Plantard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mme Desgranges, Mlle Dupieux, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Compagnie des Vernis Valentine, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Citergaz et de la compagnie industrielle et financière ACE, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Compagnie des Vernis Valentine de son désistement à l'égard des sociétés Butagaz, Cofidep, Shell Chimie et CEP ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1988, n° 85-14205) que la société Butagaz, venant aux droits de la société URG, s'approvisionnait auprès des sociétés Citergaz et Compagnie Industrielle et Financière ACE (société ACE) en citernes de stockage de gaz de pétrole liquéfiés destinées à être installées chez ses clients ; que jusqu'en 1969 ces réservoirs étaient protégés contre la corrosion par une métallisation au zinc, l'application d'une couche d'apprêt et une finition réalisée au moyen d'une couche de laque de type glycérophtalique ; qu'un nouveau procédé de revêtement à base de peinture polyuréthane, garanti dix ans par les fabricants contre l'action de la rouille, fut utilisé pour les citernes fabriquées de 1969 à 1973, année au cours de laquelle il fut constaté que ces citernes présentaient des décollements de peinture avec corrosion sous-jacente ; qu'après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, la société Butagaz a assigné les sociétés Citergaz et ACE en paiement de dommages-intérêts ; que celles-ci ont appelé en garantie la société Compagnie des Vernis Valentine (société Vernis Valentine) qui lui avait fourni de la peinture ; que l'expertise a établi que les désordres provenaient d'une mauvaise liaison entre la couche de zinc et le revêtement de laque polyuréthane, elle-même imputable à l'absence d'une sous-couche de passivation entre le métal et le film de peinture ; que la cour d'appel a déclaré les sociétés Citergaz et ACE responsables pour moitié du préjudice subi par la société Butagaz, condamné la société Vernis Valentine à les garantir des condamnations qui seront mises à leur charge à concurrence du quart des dommages-intérêts afférents aux réservoirs ayant reçu une protection anti-corrosion au moyen des produits livrés par elle et ordonné un complément d'expertise avant dire droit sur l'évaluation du préjudice ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Vernis Valentine fait grief à l'arrêt d'avoir partiellement accueilli le recours en garantie des sociétés Citergaz et ACE, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en vertu de l'article 1165 du Code civil, le fabricant appelé en garantie par le vendeur du produit affecté d'un vice caché ne peut se voir opposer, à quelque titre que ce soit, la garantie contractuelle que ledit vendeur aurait accordé à son acheteur ; qu'ainsi en décidant que le constructeur des citernes dont la responsabilité à raison des vices affectant le revêtement desdites citernes n'avait pu être mise en oeuvre par le producteur de gaz que sur le fondement de la garantie contractuelle de 10 ans qu'il avait consentie à ce dernier, était fondé à appeler en garantie la société Vernis Valentine fabricant dudit revêtement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et alors que, d'autre part, le fabricant d'un produit n'est tenu d'un devoir de conseil et de renseignement qu'à l'égard de l'acheteur profane ; qu'ainsi, en retenant la responsabilité de la société Vernis Valentine à l'égard du fabricant de citernes, sur le fondement d'un manquement à son obligation de renseignement, sans rechercher si ce dernier, qui, selon ses propres constatations, faisait un usage industriel des peintures dont il devait par profession s'assurer de l'adéquation à leur destination, n'était pas un professionnel non créancier d'une obligation de renseignement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1135 et 1615 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas décidé que l'effet obligatoire de la garantie stipulée au contrat unissant les sociétés Butagaz, Citergaz et ACE devait être étendu à la société Vernis Valentine dont la responsabilité a été retenue sur un autre fondement ; qu'elle n'a donc pas violé les dispositions de l'article 1165 du Code civil ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que la société Vernis Valentine, qui connaissait l'usage auquel était destiné le produit litigieux, a livré ce produit sans l'avoir préalablement soumis à des tests pour en éprouver la résistance aux effets du temps et des intempéries et sans avoir attiré l'attention de son client sur les risques à terme que pouvait présenter son procédé ; que par ces énonciations la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Compagnie des Vernis Valentine, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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