Cour de cassation, 25 juin 2002. 01-86.448
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.448
Date de décision :
25 juin 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 2001, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 165, 167 et 168 du décret du 8 janvier 1965, 121-3, 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de blessures involontaires ;
"aux motifs qu'il convient de relever préliminairement, d'une part, qu'aucune investigation n'a été effectuée pour vérifier l'existence ou l'absence de matériel de protection individuelle réglementaire sur le chantier, d'autre part, qu'il ressort des plans de la construction versés aux débats et n'est pas contesté par le prévenu que le pignon se trouvait à une hauteur supérieure à 4,50 mètres de la dalle de béton du premier étage sur laquelle a chuté Sébastien Y... ; que les mesures prescrites en matière de travaux de montage de charpentes sont réglementées par les articles 165 et 167 du titre 10 du décret du 8 janvier 1965 et en application desdites dispositions, lorsque le personnel appelé à accéder à un poste de travail se trouve exposé à un risque de chute dans le vide, le chef d'établissement est notamment tenu d'installer des échelles fixées en tête et au pied ou encore des passerelles munies de garde-corps soit d'installer des planchers de travail fixes munis de garde-corps et à défaut de l'installation des dispositifs précités d'installer des planchers propres à empêcher une chute libre de plus de trois mètres ; que Sébastien Y... et Christophe Z... intervenaient dans une zone de travail qui les exposait à un risque de chute libre de plus de trois mètres et François X..., en sa qualité de chef d'établissement, était tenu de mettre en oeuvre l'une ou l'autre des mesures de sécurité prescrites par les articles 165 à 167 (du titre 10 du décret du 8 janvier 1965), le manquement à ces prescriptions étant sanctionnés par l'article L. 263-2 du Code du travail ; qu'en ne respectant aucune de ces prescriptions, François X... a incontestablement violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence et de sécurité prévue par le règlement et commis une faute caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 qui fut la cause des blessures occasionnées à Sébastien Y... ;
"alors que, d'une part, selon l'article 168 du Décret du 8 janvier 1965, lorsque la mise en oeuvre des mesures de sécurité prescrites par les articles 165 et 167 du même décret paraît impossible, une ceinture ou baudrier de sécurité et les accessoires nécessaires à son utilisation doivent être mis à la disposition de chaque travailleur exposé à un risque de chute ; que la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître le texte cité et sans violer la présomption d'innocence affirmer que le prévenu avait délibérément violé les prescriptions du décret tout en constatant que la présence ou l'absence de matériel individuel de protection sur le chantier n'avait pu être vérifié ;
"alors que, d'autre part, que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter ne sont pénalement responsables que si il est établi qu'elles ont violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence et de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que le simple manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, fût-elle réglementaire, ne suffit pas à caractériser une faute délibérée ou une faute caractérisée ; que, dès lors, en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui se borne à affirmer qu'en ne respectant pas les textes réglementaires le prévenu a "indiscutablement violé de façon manifestement délibéré une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévu par le règlement et commis une faute caractérisée" sans relever aucune circonstance autre que l'inobservation prétendue du règlement de nature à établir le caractère manifestement délibéré du manquement reproché ou l'existence d'une exposition d'autrui à un risque d'une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié de la société X... a été blessé en tombant sur une dalle en béton alors qu'il était occupé, à une hauteur de 4 mètres 50, à poser des bois de charpente sur le pignon d'une maison individuelle en construction, sans qu'aucun dispositif de protection n'ait été installé ; qu'à la suite de cet accident, François X..., gérant de la société X..., a été poursuivi pour blessures involontaires ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, après avoir relevé que François X..., qui déclarait qu'il était impossible, sur ce chantier, de poser un filet, a reconnu qu'il n'y avait pas d'échafaudages et qu'il était difficile d'utiliser des harnais de sécurité, la cour d'appel retient qu'en sa qualité de chef d'établissement, le prévenu était tenu de mettre en oeuvre l'une ou l'autre des mesures de protection collective imposées, lors des travaux de montage de charpentes, par les dispositions des articles 165 à 167 du décret du 8 janvier 1965, et qu'en ne respectant aucune de ces prescriptions, il a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence et de sécurité prévue par un règlement et commis une faute caractérisée qui fut la cause des blessures occasionnées au salarié ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, dont il résulte qu'il n'était pas impossible de mettre en oeuvre l'un des dispositifs de protection collective prescrits par les dispositions des articles 165 et 167 du décret du 8 janvier 1965, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 121-3, alinéa 4, et 222-19 du Code pénal ;
Que lorsque, dans les travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures, le personnel est appelé à accéder à un poste de travail ou à circuler en se trouvant exposé à un risque de chute dans le vide, le chef d'établissement est tenu d'installer l'un ou l'autre des dispositifs de protection collective prévue par les articles 165 et 167 du décret du 8 janvier 1965 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique