Cour de cassation, 02 septembre 1998. 97-85.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-85.087
Date de décision :
2 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de Me X..., et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Philippe, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 31 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie contre Mathieu Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et L. 821-1, L. 821-3 et L. 821-5 du Code de la sécurité sociale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 300 000 francs le préjudice professionnel de Philippe Y... ;
"aux motifs que si ce préjudice était certain, l'évaluation que la victime en avait faite ne pouvait être retenue car elle ne tenait pas compte de l'allocation d'adulte handicapé qu'elle percevait ;
"alors que l'allocation d'adulte handicapé, dépourvue de tout caractère indemnitaire, n'a pas à être déduite de l'indemnité réparant le préjudice professionnel de la victime" ;
Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables de l'accident dont Mathieu Z..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Philippe Y..., avait été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel a notamment alloué à ce dernier une somme de 300 000 francs, en réparation de son préjudice professionnel ;
Attendu qu'il n'importe que, pour confirmer l'évaluation du dommage faite par les premiers juges, la cour d'appel ait mentionné le versement d'une allocation d'adulte handicapé, dès lors que la détermination de l'indemnité à allouer à la partie civile, dans les limites des conclusions des parties, est laissée à son appréciation souveraine et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M.Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Grapinet, Mme Simon, MM. Blondet, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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