Tribunal Administratif de Marseille, 31 octobre 2022. 2207382
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2207382
Date de décision :
31 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté référencé " 3F " du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Allier a prononcé la suspension provisoire de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
2. En dépit du courrier du 5 septembre 2022 l'invitant à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée, dont il a accusé réception le jour même, M. A se borne à produire l'avis de rétention de son permis de conduire qui lui a été remis par l'officier de police judiciaire. Ainsi, il n'a pas produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité d'une telle production. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 31 octobre 2022.
La présidente,
signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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