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Tribunal Administratif de Caen, 17 octobre 2024. 2402735

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2402735

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, Mme A C, représentée par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté 8 octobre 2024 par lequel le préfet de la Manche l'a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours sur la commune de Cherbourg en Cotentin avec obligation de présentation tous les jours y compris les dimanches et jours fériés à 10h00 au service de la direction interdépartementale de la police nationale de la Manche à Cherbourg en Cotentin et interdiction de sortir de la commune de Cherbourg en Cotentin ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou une somme de 800 euros à lui verser directement dans l'hypothèse où elle ne bénéficierait pas de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2024, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par décision du 2 septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. Le désistement de Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Me Bernard. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche. Fait à Caen, le 17 octobre 2024. Le magistrat désigné, signé X. B La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière E. Bloyet

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