Texte intégral
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10496 F
Pourvoi n° K 23-16.293
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024
1°/ L'association Groupe Adène,
2°/ le Conseil d'administration de l'association Groupe Adène,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° K 23-16.293 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre Commerciale), dans le litige les opposant à la société R Consultant, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Groupe Adène et du Conseil d'administration de l'association Groupe Adene, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société R. Consultant, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Groupe Adene, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Groupe Adène et la condamne à payer à la société R Consultant la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de la décision.
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