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Cour de cassation, 06 mars 1997. 96-82.014

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.014

Date de décision :

6 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Brigitte, épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 février 1996, qui, dans la procédure suivie à son encontre pour dénonciation calomnieuse, a rejeté sa demande tendant à faire déclarer irrecevable une constitution de partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que la chambre d'accusation a statué par un arrêt distinct de l'arrêt sur le fond ne mettant pas fin à la procédure; que, dès lors, à défaut de présentation de la requête prévue par l'article 570 du Code de procédure pénale, le pourvoi n'est pas immédiatement recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en l'état ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré: M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mmes Anzani, Garnier conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires, Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-03-06 | Jurisprudence Berlioz