Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10495 F
Pourvoi n° U 15-25.745
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. D... G..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 juin 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme W... J..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. G..., de Me Carbonnier, avocat de Mme J... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. G...
M. G... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme J... la somme de 250.000€ à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 270 du code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet égard, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, [leurs]
droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de retraite ; que M. G... ne conteste pas le principe de la disparité mais seulement le montant de la prestation destinée à la compenser ; qu'il fait valoir qu'il a connu une baisse importante de ses revenus tirés de son activité d'expert-comptable en raison notamment de la perte d'un client important ; que par ailleurs il n'a plus aucune activité sur Paris et Marseille ; que Mme J... fait remarquer que la baisse des revenus de son mari correspond à la période de la procédure et est de 50% entre 2011 et 2012 et de 84% entre 2012 et 2013 ; qu'elle est donc artificielle puisque la moyenne de ses revenus était de 94.319€ entre 2009 et 2012 pour tomber à 8.008€ en 2013 ; qu'en outre il a vendu sa clientèle le 30 septembre 2013 (pièce 34 appelant) ; que s'agissant des cabinets de Marseille et de Paris, M. G... justifie ne plus avoir aucune activité à ce titre et ne semble pas en avoir tiré profit autrement qu'à travers son cabinet d'expert-comptable ayant facturé ses prestations ; que M. G... justifie de la réduction des honoraires versés par son client le groupe Holdar qui passent de 60.000€ à 12.000€ ; que cependant, il ne s'explique pas sur la cession de sa clientèle ; que de même, il tente de produire un unique relevé de compte à vue de la BNP de septembre 2014 afin d'établir la faiblesse de son train de vie ; qu'outre la mauvaise qualité de la copie qui n'a pas découragé l'analyse de la cour, ce relevé unique révèle qu'il a reçu deux versements de 3.000€, un début de mois et un autre fin de mois, laissant penser qu'il s'agit en fait d'un versement mensuel ; que ce versement émane de M. G..., ce qui établit qu'il a d'autres comptes (au moins un) sur lequel il ne donne pas à la cour d'éléments ; qu'il sera noté que ces deux versements mensuels de 3.000€ approchent le revenu officiel de M. G... qui n'aurait que 8.008€ par an, soit 667€ par mois ; que ces éléments permettent de retenir que M. G... n'a pas loyalement produit aux débats tous ses éléments de revenus et a tenté d'organiser son insolvabilité ; que celui-ci est âgé de 61 ans ; qu'il a toujours travaillé et percevra une retraite ; qu'il possède un immeuble propre d'une valeur de 340.000€ ; que la valeur de l'immeuble dont M. G... est propriétaire apparaît manifestement sous-estimée, compte tenu de sa description (170 m², piscine, vue sur mer, 1.400 m² de terrain), de sa localisation et du marché très élevé de l'immobilier à la Réunion ; qu'à ce titre, Mme J... verse un élément de comparaison avec une villa à vendre 625.000€ dans le même quartier 150 m², sans piscine ; que M. G... fait valoir qu'il a versé un certain nombre de sommes lors de la séparation en 1999 ; que cependant la date des effets du divorce entre les époux a été fixée au 28 avril 2004 ; que dès lors ces sommes sont invoquées sans pertinence ; que M. G... ferait encore valoir que Mme J... aurait un patrimoine immobilier, une maison à Pallegney (88), des terrains agricoles sur la même commune et un appartement à Saint-Mandrier (83) ; que Mme J... est nu-propriétaire avec ses frère et soeur, son beau-père étant âgé de 74 ans ; que M. G... tente de jeter le trouble quant à la qualité de propriétaire alors qu'il est produit l'acte de donation entre époux de la mère de Mme J... et M. C..., son mari ainsi que le projet de déclaration de succession du 10 août 2005 après le décès de la mère de Mme J... ; que s'agissant de la pièce 55 de M. G..., il s'agit d'une lettre adressée à Mme J... qu'il ne peut détenir qu'en s'étant rendu coupable d'un détournement de correspondance et ne peut à ce titre être retenue ; qu'il en résulte que le patrimoine de Mme J... n'est constitué que pour un tiers en nue-propriété pour un actif net de succession de 30.000€ ; que Mme J... est inscrite à Pôle emploi et n'a pas d'autre revenu que la pension au titre du devoir de secours qui cesse avec le prononcé du divorce ; qu'elle est âgée de 63 ans et n'a aucune chance de trouver un emploi alors que ses droits à la retraite sont de 170€ et qu'elle ne peut espérer que le minimum vieillesse à 65 ans ; que par ailleurs le mariage a duré presque 37 ans au jour de l'ordonnance de non-conciliation ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le premier juge a fait une juste évaluation de la prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation, la cour s'appropriant l'exposé des faits établis par le premier juge estime que ce dernier par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE (
) la demanderesse demande de fixer la prestation compensatoire à la somme de 300.000€ ; qu'il convient dès lors de déterminer la situation des parties au vu des critères de l'article 271 du code civil pour évaluer si la rupture du mariage créera une disparité dans les conditions de vie des époux ; qu'en l'espèce, Mme J... W... fait valoir à l'appui de sa demande qu'elle est âgée de 61 ans, qu'elle ne travaille pas et n'a que très peu travaillé, qu'elle n'a aucune qualification suffisante, qu'elle est inscrite à pôle emploi et n'a pas trouvé de travail compte tenu de son âge et de son absence de qualifications, que ses droits prévisibles à la retraite s'élèvent à la somme de 170€, qu'elle n'a aucun bien propre si ce n'est la nue propriété en indivision avec ses frères et soeurs sur la succession de sa mère, que son état de santé est devenu fragile, qu'elle n'a que le devoir de secours pour vivre alors que son époux a quatre sociétés d'expertise-comptable et qu'il occulte une partie de ses revenus ; qu'en réplique, M. G... D... P... B... qui ne s'oppose pas au principe d'une prestation compensatoire mais à son montant expose qu'il a eu une baisse conséquente de ses revenus en raison de son âge et de ses problèmes de santé, qu'il a en outre vu un de ses clients importants baisser ses prestations et subi la crise, que lors de la première procédure, il lui a versé une somme de 30.000€ au titre de la prestation compensatoire et lui a reversé la moitié de la vente d'un appartement commun, qu'il a dû éponger les dettes de son activité de restauration rapide qui a péréclité, qu'il reconnaît détenir des parts sur un cabinet d'expertise-comptable à SaintV... et disposer d'un cabinet secondaire à Saint-André, que le cabinet d'expertise situé à Marseille n'est qu'une domiciliation, que le cabinet parisien ne lui génère aucun revenu, n'y exerçant aucune activité, cabinets dont il n'a pas fait état lors de l'ordonnance de non-conciliation, qu'il a la charge de sa dernière fille encore mineure, qu'il aura des droits à la retraite pour un montant net de 2.100€, qu'il a toujours aidé son épouse en lui versant spontanément 1.000€ par mois et 1.500€ depuis l'ordonnance de non-conciliation ; qu'il propose de lui verser une somme de 48.000€ par versement de 500€ pendant 8 ans ; qu'il résulte de l'analyse des pièces versées aux débats que la situation respective des parties est la suivante : - que s'agissant de Mme J... W..., aux termes de sa déclaration sur l'honneur, signée et datée du 11 février 2013 conforme aux exigences de l'article 272 du code civil, l'épouse déclare percevoir 1.500€ de devoir de secours et supporter les charges de la vie courante, étant hébergée par son fils ; qu'il convient d'indiquer qu'elle est inscrite à pôle emploi ; - que s'agissant de M. G... D... P... B..., aucune déclaration sur l'honneur n'est produite ; qu'il convient d'indiquer qu'il ne produit aucun avis d'imposition de 2012 et 2013 mais des déclarations fiscales 2035 et des simulations de son impôt sur le revenu qui n'établissent rien, qu'il produit également des attestations de confrères mentionnant que les deux cabinets d'expertise-comptable métropolitains ne lui génèrent aucun revenu, étant précisé que l'on ne sait sous quelle qualité le confrère parisien M. T... se permet d'attester alors qu'il est gérant d'une société SCM [...] dont a priori le défendeur ne fait pas partie, que quant à l'autre attestation, il s'agit d'un salarié stagiaire sous lien de subordination ; que dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de prendre en compte a minima, les revenus déterminés lors de l'audience de non-conciliation ; que compte tenu notamment de l'âge respectif des époux (60 ans et 62 ans), de la durée du mariage (39 ans), des qualifications, perspectives professionnelles respectives, compte tenu de l'âge de l'épouse et de ses droits à la retraite, il y a lieu de constater que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie des époux et qu'il convient de fixer à la somme de 250.000€ à la charge du mari le capital destiné à compenser cette disparité ; qu'il convient de rappeler que cette prestation est payable en priorité en capital et subsidiairement par versements mensuels périodiques lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser un capital, ce qui n'est pas démontré ; qu'il convient d'indiquer que la prestation compensatoire comme les intérêts qu'elle produit n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable (Cass. Civ. 1ère, 19 octobre 2005) ;
1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, au regard notamment du patrimoine des époux, tant en revenu qu'en capital, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en se bornant à énoncer, pour fixer à la somme de 250.000€ le montant de la prestation compensatoire due par M. G... à Mme J..., que M. G... n'avait pas loyalement produit aux débats tous ses éléments de revenus et avait tenté d'organiser son insolvabilité, sans même se prononcer sur l'importance des revenus de M. G... au moment du divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
2°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, au regard notamment de leur situation respective en matière de pensions de retraite ; qu'en se bornant, pour fixer à la somme de 250.000€ le montant de la prestation compensatoire due par M. G... à Mme J..., à énoncer que les droits de retraite de Mme J... étaient de 170€ tandis que M. G..., âgé de 61 ans, avait toujours travaillé et percevrait en conséquence une retraite, sans se prononcer sur le montant de cette retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
3°) ALORS QU'en retenant encore, pour fixer à la somme de 250.000€ le montant de la prestation compensatoire due par M. G... à Mme J..., que ce dernier n'avait pas loyalement produit aux débats tous ses éléments de revenus et tenté d'organiser son insolvabilité, qu'âgé de 61 ans, il avait toujours travaillé et percevrait une retraite, et qu'il possédait un immeuble propre d'une valeur de 340.000 qu'elle considérait cependant sous-estimée, sans tenir compte, comme elle y était invitée, des charges supportées par M. G... pour sa fille, dont il assumait seul l'entretien à la suite de la rupture avec sa compagne, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale, au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
4°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel, en énonçant que la pièce n°55 de M. G... était une lettre adressée à Mme J... que ce dernier ne pouvait détenir qu'en s'étant rendu coupable d'un détournement de correspondance et qu'elle ne pouvait à ce titre être retenue, a écarté d'office des débats une pièce sur le fondement de l'article 259-1 du code civil, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ce moyen et a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°) ALORS subsidiairement QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans préciser sur quels éléments de preuve il fonde sa décision ; qu'en se contentant d'énoncer, pour dire que la pièce versée aux débats par M. G... pour démontrer que Mme J... était titulaire d'un bien en pleine propriété ne pouvait être retenue, qu'il s'agissait d'une lettre adressée à cette dernière que M. G... ne pouvait détenir qu'en s'étant rendu coupable d'un détournement de correspondance, sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour retenir un tel détournement, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.