Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-19.683
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.683
Date de décision :
21 octobre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Ambulances des Hauts de France, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de Mlle Orane C..., Président-directeur général,
2°/ Mlle Orane C..., prise en son nom personnel, demeurant ...,
3°/ M. Jean-Pierre C..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de conseiller technique de la société anonyme Ambulances des Hauts de France,
4°/ Mme Mireille Y..., née X..., demeurant ..., prise en sa qualité de membre du conseil d'administration de la société anonyme Ambulances des Hauts de France,
5°/ Mme Arlette C..., demeurant ..., prise en sa qualité de membre du conseil d'administration de la société anonyme Ambulances des Hauts de France, en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1995 par la cour d'appel d'Amiens (chambre civile), au profit :
1°/ de la société Ham Ambulances, société à responsabilité limitée, agissant en la personne de sa gérante, Mme Colette C...
Z..., demeurant ...,
2°/ de M. D..., ès qualités de liquidateur à la liquidation de la société à responsabilité limitée Ham Ambulances, demeurant ..., 80200 Péronne, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Ambulances des Hauts de France, des consorts C..., ès qualités, de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 11 avril 1995) qu'aux termes d'un acte sous seing privé en date du 5 septembre 1987, M. Jean-Pierre C..., Mme Z... son épouse, MM. A... et Caron ainsi que Mme B... ont créé à Ham (Somme) une société sous la dénomination Ham Ambulances ayant pour objet la création et l'exploitation d'une entreprise d'ambulances et de taxis; que des dissensions étant apparues entre Mme Z... et M. Jean-Pierre C..., qui exerçait les fonctions de gérant, celui-ci a demandé au tribunal de grande instance statuant en matière commerciale de constater les désaccords existants entre les associés et de prononcer la dissolution de la société avec désignation d'un liquidateur; que par jugement du 31 octobre 1991 le tribunal a rejeté la demande de dissolution qui lui était ainsi présentée et ordonné à M. C... de convoquer l'assemblée générale ordinaire avec pour ordre du jour l'approbation des comptes et l'examen du rapport de gestion de l'année 1900; que lors de cette assemblée générale, tenue le 7 décembre 1991, M. C... fut révoqué de ses fonctions de gérant et Mme Z... nommée à la place; qu'entre temps M. C..., prétextant une dissolution imminente de la société a procédé, dès le 15 octobre 1991, au licenciement pour motif économique de l'ensemble du personnel de l'entreprise; que le personnel ainsi licencié a crée le 9 décembre 1991 une nouvelle société nommée Ambulances des Hauts de France, laquelle a fait appel à M. C... en qualité de nouvel associé et de directeur technique ;
que la société Ham amblances, agissant en la personne de sa gérante, a alors assigné la société Ambulances des Hauts de France en paiement de dommages-et-intérêts devant le tribunal de grande instance statuant en matière commerciale ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Ambulances des Hauts de France, M. Jean-Pierre C... et les autres demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt de les avoir condamnés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de société est une convention conclue entre les différents associés et en aucun cas avec la société, personne morale; qu'en retenant que M. C... était redevable d'une obligation contractuelle d'exécuter de bonne foi envers la société, bien qu'il ne fut pas contractuellement engagé avec cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que les conventions doivent s'exécuter de bonne foi; qu'en l'espèce aucune des circonstances de fait retenues par la cour ne saurait caractériser un manquement aux obligations que M. C... pouvait avoir au profit de la société Ham Ambulances; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que M. C..., alors qu'il était encore gérant de la société Ham Ambulances, avait décidé de créer la société Ambulances des Hauts de France; qu'il avait, à cet effet, licencié les salariés le 15 octobre 1991, tentant ainsi "un coup de force mettant les associés devant le fait accompli pouvant les inciter à dissoudre la société" et rendant "impossible" le fonctionnement de cette dernière; que l'arrêt relève encore qui'l a mis à la disposition de la nouvelle entreprise "l'agrément du transport sanitaire terrestre n° 80 118 conféré à la seule société Ham Ambulances" ;
qu'en l'état de ces constatations faisant ressortir les obligations contractuelles auxquelles M. C... était tenu en sa qualité de gérant de la société Ham Ambulances qu'il n'avait pas respectées, et abstaction faite d'une motivation surabondante concernant ses obligations d'associé à l'égard de la société postérieurement à la cessation de ses fonctions de gérant, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société les Ambulances des Hauts de France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme de 80 000 francs à titre de dommages-et-intérêts alors, selon le pourvoi, que dans les motifs concernant la condamnatoin le montant des dommages-et-intérêts dus par cette entreprise avait été évalué à 40 000 francs ;
Mais attendu que la contradictoin entre le dispositif et les motifs résulte d'une erreur matérielle; que la rectification de celle-ci doit être sollicitée par la requête prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas lieu à ouverture à cassation; que le moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique