Tribunal Administratif de Grenoble, 24 novembre 2022. 2104821
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2104821
Date de décision :
24 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021, Mme B, représentée par Me Yver, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2021-929 en date du 17 juin 2021 par lequel le maire de la Ville d'Aix-les-Bains l'a mise à la retraite pour invalidité à compter du 4 juin 2021 ; d'ordonner au maire de la Ville d'Aix-les-Bains d'avoir à régulariser sa situation par une décision devant expressément indiquer, outre son placement à la retraite pour invalidité à compter du 4 juin 2021 : la prolongation de sa prise en charge sous le régime du CITIS du 25 décembre au 3 juin 2021, la consolidation à la date du 3 juin 2021, le taux d' incapacité permanente partielle qui ne saurait être inférieur à 25% ; A titre subsidiaire, avant-dire droit, d'ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer si son état de santé doit être considéré comme consolidé et à quelle date, et, fixer le cas échéant, le taux d'IPP dont elle pourrait bénéficier, désigner pour y procéder, tel médecin expert psychiatre qu'il plaira ; de condamner la Ville d'Aix-les-Bains à lui verser la somme de 1 800 euros, sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, la Ville d'Aix-les-Bains, par son conseil, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 25 juillet 2022, Mme B déclare se désister de l'instance et demande au tribunal de rejeter la demande de la commune d'Aix-les-Bains au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 1er août 2022, la Ville d'Aix-les-Bains, par son conseil, déclare accepter le désistement présenté par la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Mme B déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Ville d'Aix-les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Ville d'Aix-les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la commune d'Aix-les-Bains.
Fait à Grenoble le 24 novembre 2022.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2104821
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