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Cour de cassation, 04 mai 1995. 93-46.125

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.125

Date de décision :

4 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ..., Les Poulières (Vosges), en cassation d'un arrêt rendu le 10 août 1993 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Marcillat, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Marcillat, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., embauché par la société Marcillat en avril 1984 en qualité d'ouvrier fromager, a été licencié le 27 novembre 1991 pour faute grave, l'employeur lui reprochant un comportement contraire à l'hygiène ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, en premier lieu, que le fait pour un agent de maîtrise de remettre à un salarié qui est son subordonné une note intitulée avertissement et comportant l'énonciation de faits considérés comme fautifs en lui demandant d'y apposer sa signature précédée de la mention manuscrite "Lu par M. Y..." constitue la notification d'une sanction motivée au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail ; que la cour d'appel a énoncé que la note de M. X..., en dépit de son intitulé, ne constituait pas une sanction disciplinaire, mais une simple constatation des faits transmise à la direction ; que M. X..., simple agent de maîtrise, n'avait pas un niveau hiérarchique lui permettant de prononcer une sanction disciplinaire au nom de la société, dont la direction était seule habilitée à apprécier le niveau de la sanction opportune ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en second lieu, que la cour d'appel ne pouvait déclarer les faits reprochés à M. Y... comme étant établis tant par le rapport du responsable d'atelier que par les attestations de trois salariés du même atelier sans répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir qu'il était aisément concevable que le rapport du responsable d'atelier ait subi une modification en y ajoutant un grief supplémentaire après qu'il ait été signé par M. Y... et que, dans aucune des attestations des trois salariés n'est indiqué de faits précis, privant celle-ci de toute objectivité ; qu'en négligeant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que, dans son pouvoir de qualification, le juge doit relever que, pour constituer une faute grave, les faits retenus comme tels doivent présenter le double caractère de constituer une violation des obligations conventionnelles du salarié et être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien de la relation contractuelle ; que la cour d'appel, qui a relevé que le comportement du salarié rendait impossible la poursuite du contrat de travail pendant le préavis, sans préciser en quoi il en était ainsi, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'analysant les remarques dont le salarié avait fait l'objet de la part d'un agent de maîtrise dépourvu de toute qualification pour exercer un quelconque pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a pu décider que celles-ci constituaient, non pas une sanction disciplinaire, mais une simple constatation des faits destinée à la direction ; Attendu, ensuite qu'en retenant comme probants le rapport du responsable d'atelier et les attestations de trois salariés, elle a, par là même, répondu aux conclusions invoquées en les écartant ; Et attendu, enfin, que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a retenu que M. Y... ne respectait pas les règles d'hygiène les plus élémentaires malgré les exigences de son poste de travail ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le comportement du salarié ne permettait pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 212-5-1 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le salarié dont le contrat de travail est résilié avant d'avoir pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité à ce titre, la cour d'appel a énoncé que l'employeur n'était pas responsable de ce que le salarié ait été dans l'impossibilité de bénéficier de ce repos compensateur ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte visé ci-dessus ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour repos compensateur, l'arrêt rendu le 10 août 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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