Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00937 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI63O
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 février 2024, à 11h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [Y]
né le 09 juillet 1999 à [Localité 2], de nationalité non précisée
se disant à l'audience né à Sale, de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me James Chouraqui, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Côme Salard, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet des Yvelines enregistrée sous le N° 24/114 et celle introduite par M. [X] [Y] enregistrée sous le N° 24/115 ;
- rejetant les moyens de nullité ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [X] [Y] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative du préfet des Yvelines recevable et la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [Y] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [Y] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26 février 2024 à 08h13, jusqu'au 25 mars 2024 à 08h13 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 février 2024, à 22h45, par M. [X] [Y] ;
- Vu les conclusions et pièces versées par M. [X] [Y] le 28 février 2024 à 08h38 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [X] [Y], y sustituant concernant l'exception d'illégalité de l'arrêté de placement en rétention fondée sur une obligation de quitter le territoire datant du 4 novembre 2022 que, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des atrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi immigration du 26 janvier 2024 sont d'application immédiate ce dont il se déduit que peuvent servir de base légale à un arrêté de placement en rétention les obligations de quitter le territoire ayant moins de trois ans au jour de la parution du texte sans qu'aucun effet rétroactif puisse être retenu ce qui est le cas en l'espèce.
Dès lors, l'arrêté de placement en rétention de M. [X] [Y] étant fondé sur un refus d'admission accompagné de l' obligation de quitter le territoire du 2 novembre 2022, notifiés par voie postable le 29 décembre 2022, aucune illégalité ne peut être retenue et l'exception d'illégalité doit être rejetée.
Pour ce qui est ce qui est de la contestation de l'arrêté de placement en rétention et plus particulièrement des moyens tirés de l'absence de motivation, d'examen personnel de la situation et de l'absence de prise en compte de la vulnérabilité, étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et des justificatifs qui lui sont communiqués, il s'avère que M. [X] [Y] ne conteste pas l'effectivité des éléments retenus par le préfet, à savoir notamment qu'il fait l'objet d'un refus d'admission accompagné d'une obligation de quitter le territoire notifiée le 29 novembre 2022, non exécutée, qu'il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il ne possède pas de document transfrontière en cours de validité.
Au surplus, aucun manquement ne peut être reproché au préfet au titre de l'absence de prise en compte de la vulnérabilité dès lors que le malaise de M. [X] [Y] est intervenu ultérieurement à la prise de décision par le préfet.
Les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention doivent être rejetés.
En tout état de cause, il convient de rappeler à l'intéressé que le centre de rétention dispose d'un service médical que la personne retenue peut consulter si elle l'estime nécessaire pour une prise en charge au quotidien.
Toutefois, au vu des documents médicaux et de l'annulation du vol le 24 février 2024 afin de permettre à l'intéressé de se rendre à une consultation médicale, il convient d'inviter l'administration à saisir tout médecin de son choix à faire examiner l'état de santé de l'intéressé par tout médecin de son choix aux fins qu'il se prononce sur la compatibilité de l'état de santé de M. [X] [Y] avec la mesure d'éloignement et la mesure de rétention.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
INVITONS l'administration à saisir tout médecin de son choix à faire examiner l'état de santé de l'intéressé par tout médecin de son choix aux fins qu'il se prononce sur sa compatibilité avec la mesure d'éloignement et la mesure de rétention,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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