Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10607 F
Pourvoi n° Y 19-21.533
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
1°/ M. E... G..., domicilié [...] ),
2°/ la société Arras Invest, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° Y 19-21.533 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Suisse, dont le siège est [...] ), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. G... et de la société Arras Invest, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Suisse, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... et la société Arras Invest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... et la société Arras Invest et les condamne à payer à la société BNP Paribas Suisse la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. G... et la société Arras Invest.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision du 8 novembre 2017 par laquelle le directeur du greffe a déclaré force exécutoire en France à la transaction judiciaire rendue le 16 mars 2017 par le tribunal civil de première instance de Genève sous la référence ACTPI/51/2015 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande d'exequatur, il résulte de la combinaison des articles 38, 57 et 58 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 qu'une transaction exécutoire, conclue dans un État lié par la convention, peut être mise à exécution dans un autre État partie après que ce dernier, sur requête de toute personne intéressée, ait lui-même déclaré cette transaction exécutoire sur son propre territoire national ; que l'État requis peut toutefois refuser d'exequaturer une transaction qui se révélerait manifestement contraire à son ordre public ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la France et la Suisse sont l'une et l'autre parties à la convention de Lugano précitée laquelle est simultanément entrée en vigueur dans chacun de ces pays le 1er janvier 1992 ; qu'il est également constant qu'un accord transactionnel a été conclu le 4 février 2015 entre SA BNP Paribas suisse, d'une part, et Monsieur E... G... ainsi que la SCI Arras Invest d'autre part (pièce n°2 - SARL Traverso - Trequattrini et associés) ; que force est de constater que l'accord précité est intervenu dans le cadre d'une procédure judiciaire de conciliation impliquant, conformément au droit suisse, l'homologation d'un magistrat conciliateur identifié en la personne de Madame N... Q..., magistrate au tribunal de première instance de Genève (pièce n°2 - SARL Traverso - Trequattrini et associés) ; que cette transaction mentionne, sans équivoque possible, que la BNP Paribas : 1- accepte l'application d'un taux d'intérêt minoré à 3 % (en lieu et place de 12 %) s'agissant des intérêts sur le principal, 2- renonce aux intérêts moratoires sur une partie de sa créance, 3- puis accepte le principe d'un différé de paiement, 4- puis renonce temporairement à l'exercice de poursuite, en contrepartie de l'engagement des débiteurs à verser, à échéances convenues, différentes sommes prédéterminées (pièces n°2 et 5 - SARL Traverso Trequattrini et associés ; pièce n°13 - SELARL H...) ; qu'in fine, le juge suisse, dans son constat de transaction, "condamne en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter la présente transaction" (pièce n°2, page 2, point n°9 - SARL Traverso - Trequattrini et associés) ; qu'enfin, la force exécutoire de l'acte, sur le territoire suisse, est expressément rappelée dans le certificat du tribunal de première instance de Genève du 7 mars 2017 (pièce n°3 - SARL Traverso Trequattrini et associés) ; que dès lors, conformément à la convention précitée, la transaction homologuée par le magistrat suisse emporte condamnation exécutoire, pour Monsieur E... G... et la SCI Arras Invest, au paiement de sommes définies, à échéances convenues, dans le cadre d'un accord négocié au cours duquel chacune des parties a réalisé des concessions sérieuses ; que, compte tenu de la nature intrinsèque de l'acte, le simple fait que l'accord transactionnel ne soit pas motivé par le magistrat conciliateur s'avère inopérant pour refuser l'exequatur dans la mesure où l'exigence de motivation d'un jugement ne peut, par extension, être appliquée à l'homologation d'une transaction ; qu'au surplus, la communication des 29 pièces justificatives annexées à la requête en conciliation du 6 octobre 2014 permettent de comprendre le raisonnement du magistrat conciliateur, ainsi que les motifs de l'homologation subséquente, d'ailleurs sollicitée avec insistance par Monsieur E... G... alors même que la banque avait initialement opté pour la dénonciation du concours au regard du montant des échéances impayées (pièce n°2 - SARL Traverso Trequattrini et associés) ; qu'en conséquence, la cour confirme la décision du 8 novembre 2017 et déboute les appelants de leurs prétentions ;
1°) ALORS QUE peut seule faire l'objet d'une déclaration de force exécutoire en France en vertu de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 la transaction judiciaire qui est exécutoire dans l'État partie d'origine ; qu'en confirmant la décision ayant déclaré « force exécutoire en France à la transaction judiciaire rendue le 16 mars 2017 par le tribunal civil de première instance de Genève » quand la transaction judiciaire, dont la force exécutoire en Suisse résultait du certificat établi le 7 mars 2017 conformément à l'annexe V de la Convention de Lugano, avait été consignée par le tribunal civil de première instance de Genève le 4 février 2015, la cour d'appel a violé les articles 57 et 58 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motif ; qu'en confirmant la décision du directeur du greffe du tribunal de grande instance de Bonneville du 8 novembre 2017 ayant déclaré « force exécutoire en France à la transaction judiciaire rendue le 16 mars 2017 par le tribunal civil de première instance de Genève », après avoir retenu « qu'un accord transactionnel a été conclu le 4 février 2015 entre SA BNP Paris Suisse, d'une part, et Monsieur E... G... ainsi que la SCI Arras Invest d'autre part » et que « l'accord précité est intervenu dans le cadre d'une procédure judiciaire de conciliation impliquant, conformément au droit suisse, l'homologation d'un magistrat conciliateur » (arrêt, p. 6, § 2 et 3), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif portant sur la date de l'accord transactionnel dont la force exécutoire a été déclarée, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
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