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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/02690

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02690

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 19 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02690 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCMI - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [K] MAGISTRAT : Karine DOSIO GREFFIER : Nicolas ERIPRET PARTIES : M. [Y] [K] Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [H] [B] NOTE : Le conseil de l’étranger dépose un recours écrit contre le ;la décision de placement en rétention ce jour, à l’audience, à 11h03 __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité. PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat reprend à l’oral les moyens de son recours écrit ; Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat ne soulève pas de moyen ; Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : J’ai signé pour trois mois, et je devais quitter le territoire français. J’ai acheté un billet, j’ai quitté la France. J’ai respecté l’assignation. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Nicolas ERIPRET Karine DOSIO COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier RG 24/02690 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCMI ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17/12/2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête de M. [Y] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en déposée à l’audience le 19/12/2024 à 11h03 ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 18/12/2024 reçue et enregistrée le 18/12/2024 à 10H29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [H] [B], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [Y] [K] né le 19 Décembre 1987 à [Localité 1] (BULGARIE) de nationalité Bulgare actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 17 décembre 2024 2024 notifiée le même jour à 09H00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 19 décembre 2024, reçue le même jour à 11H03 , [Y] [K] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [Y] [K] soutient les moyens suivants : - erreur sur les garanties de représentation en ce qu’il dispose d’un hébergement par sa compagne - violation de l’article 8 de la CEDH - Incompatibilité de la mesure avec la situation pénale en ce qu’il est convoqué par le SLIP de 19 décembre 2024. Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 25 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 16H23, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [Y] [K] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention - Sur l’erreur sur les garanties de représentation L’article L731-1 du CESEDA précise que: “L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”. L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge. En l’espèce, l’arrêté reprend le fait que l’intéressé indique être en couple avec une ressortissante roumaine et qu’ils auraient des enfants mais il est relevé que 3 des 5 enfants ne sont pas les sien, qu’il ne justifie contribuer à leur éducation, qu’il ne justifie pas de son hébergement et que sa compagne n’a bénéficié d’aucun parloir pendant sa détention. L’arrêté est en conséquence parfaitement motivé sans erreur sur les garanties de représentation, le moyen est rejeté. - Sur la violation de l’article 8 de la CEDH Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté .L’arrêté de placement en rétention a été adopté pour 4 jours. Dès lors, [Y] [K] ne démontre pas en quoi ce placement pour quatre jours porterait atteinte à sa vie privée. Le moyen est rejeté. - Sur sa situation pénale La situation étant sans incidence sur la procédure de rétention, les conséquences du non respect de la convocation au SLIP résultant d’une contrainte extérieure à l’intéressé du fait de son éloignement. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Une demande de routing a été effectuée et son vol est prévu le 24 décembre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garantie de représentation effective, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/02693 au dossier RG 24/02690 ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Y] [K] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21/12/2024 à 09H00 Fait à LILLE, le 19 Décembre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02690 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCMI - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [K] DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Décembre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [Y] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail En visioconférece L’AVOCAT LE GREFFIER Par mail _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [Y] [K] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 19 Décembre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé

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