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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-20.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.114

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Banque de Picardie, dont le siège social est à Noyon (Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de Mme Fabienne Y..., veuve X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Max X..., décédé, demeurant au Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Banque de Picardie, de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son époux décédé, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 24 janvier 1994, la SCP Defrenois et Levis, avocat à cette cour, a déclaré au nom de la société Banque de Picardie se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 2 juillet 1992, au profit de Mme X... ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Banque de Picardie sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 16 000 francs ; Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Banque de Picardie de son désistement du pourvoi ; Rejette en conséquence la demande formée par la société Banque de Picardie sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers Mme veuve X..., née Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de M. Max X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à Mme X... la somme de huit mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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