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Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-15.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.538

Date de décision :

9 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1413 F-D Pourvoi n° M 18-15.538 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le centre hospitalier régional universitaire de Toulouse, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 10 avril 2018 par le président du tribunal de grande instance de Toulouse, statuant en la forme des référés, dans le litige l'opposant au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre hospitalier régional universitaire de Toulouse, dont le siège est [...], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Toulouse, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier régional universitaire de Toulouse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 4614-12 du code du travail et l'article 10 de l'ordonnance 2017-1386, du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, statuant en la forme des référés, que, par une délibération du 15 janvier 2018, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Rangueil du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Toulouse a décidé du recours à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12, 1° du code du travail en faisant état d'un risque grave ; Attendu que, pour rejeter les demandes du CHRU d'annulation de cette délibération et de condamnation du CHSCT au paiement des frais de procédure en raison de l'abus de ce dernier, l'ordonnance retient que le CHSCT a indiqué dans ladite délibération, avoir enregistré un processus de dégradation de certaines situations de travail au sein du standard se traduisant par un conflit inter-individuel entre deux personnes du service autour de la question de la gestion des plannings, par un absentéisme important et récurrent, par des locaux inadaptés, par des problèmes d'hygiène, par un changement du rythme du travail, par un déficit organisationnel de management dans le service, qu'il est mentionné dans la même délibération que la direction a reconnu l'existence du risque grave, que la procédure d'enquête conjointe au sens de l'article L. 4612-5 du code du travail n'a pu être engagée, alors que la direction a reconnu l'existence d'un danger grave et imminent ; Qu'en statuant ainsi, en se bornant à citer le procès-verbal de délibération du CHSCT et sans procéder à l'analyse des éléments apportés par les parties, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le CHSCT de sa demande d'annulation de l'assignation du 25 janvier 2018, l'ordonnance rendue le 10 avril 2018, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les points restant au litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Montauban, statuant en la forme des référés ; Condamne le centre hospitalier universitaire de Toulouse au dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, le condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ; Rejette la demande d'article 700 du code de procédure civile ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le centre hospitalier régional universitaire de Toulouse Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté le Centre hospitalier régional universitaire de Toulouse de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT du 15 janvier 2018 qui a décidé de recourir à un expert en application de l'article L.4614-12 du code du travail et a désigné à cette fin le cabinet Addhoc Conseil et de l'AVOIR condamné à payer au CHSCT du CHRU de Toulouse une somme de 5 196 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser directement entre les mains de Maître Eychenne ; AUX MOTIFS QUE, au vu des dispositions de l'article L 4612-1 du code du travail le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ; de contribuer à l'amélioration des conditions de travail notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; de veiller à la prescription légale prise en ces matières ; aux termes des dispositions de l'article L4614-12 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement et en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L 4612-8 dudit code ; le 15 janvier 2018, le CHSCT du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Toulouse du site de Rangueil a tenu une réunion extraordinaire ayant donné lieu à une délibération aux termes de laquelle a été désigné un expert agréé , le cabinet Addhoc Conseil ; le CHSCT du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Toulouse du site de Rangueil a indiqué dans ladite délibération avoir enregistré un processus de dégradation de certaines situations de travail au sein du standard se traduisant par un conflit inter-individuel entre deux personnes du service autour de la question de la gestion des plannings, par un absentéisme important et récurrent ( 9 agents absents durant l'été 2017 et 5 agents en maladie sur un effectif de 19), par des locaux inadaptés, par des problèmes d'hygiène, par un changement du rythme du travail (journées de 6h à 7h42), par un déficit organisationnel de management dans le service ; il est mentionné dans ladite délibération que la direction a reconnu l'existence du risque grave, que la procédure d'enquête conjointe au sens de l'article L.4612-5 du code du travail n'a pu être engagée, alors que la direction a reconnu l'existence d'un danger grave et imminent ; le CHSCT du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Toulouse du site de Rangueil avait préalablement établi une enquête relative à des situations de risque grave ou à des incidents répétés ayant révélé un risque grave le 8 novembre 2017 faisant ressortir la problématique susvisée ; il ressort de ladite délibération que la notion de risque grave n'a pas été contestée par la direction ; 1°- ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même et partant, ne constitue pas la reconnaissance d'un fait par une partie, l'allégation que lui impute la partie adverse sur un document que cette dernière a elle-même établi ; qu'en se fondant sur la propre délibération du CHSCT du CHRU de Toulouse du 15 janvier 2018 selon laquelle « la direction a reconnu l'existence du risque grave », pour débouter le CHRU de Toulouse de sa demande d'annulation de cette délibération du CHSCT pour risque grave sur le fondement de l'article L.4614-12 1°du code du travail , le président du tribunal de grande instance a violé l'article 1353 ensemble l'article 1383 du code civil ; 2°- ALORS de plus qu'en présence d'une contestation sur l'existence d'un risque grave autorisant le CHSCT à recourir à un expert sur le fondement des dispositions de l'article L.4614-12,1° du code du travail, il incombe au juge de rechercher si un tel risque, identifié et actuel, est caractérisé au sens de ces dispositions ; qu'en s'en tenant à l'absence d'enquête au sens de l'article L.4612-5 du code du travail ou à la circonstance que le CHSCT avait établi une enquête relative à des situations de risque grave sans autre précision, sans constater qu'était caractérisé un risque grave, identifié et actuel au sein du service du standard où devait être diligentée l'expertise litigieuse, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L.4614-12, 1° du code du travail ; 3°- ALORS QUE le CHSCT ne peut décider de recourir à l'expertise prévue par l'article L.4614-12,1° du code du travail que s'il démontre, par des éléments objectifs, l'existence d'un risque grave, identifié et actuel au sein du service concerné par l'expertise ; que le CHRU de Toulouse a fait valoir que ne caractérisaient pas un tel risque au sein du service standard, la seule altercation verbale entre deux agents et l'absentéisme stable et au demeurant justifié par fait que la majorité des agents y travaillaient à la suite de leur reclassement pour motif d'inaptitude physique, le CHSCT ayant abandonné les autres motifs figurant dans la délibération du 15 janvier 2018 tenant à l'inadaptation des locaux et à des problèmes d'hygiène ; que faute de s'être expliqué sur ces éléments, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.4614-12, 1° du code du travail.

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