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Cour de cassation, 19 février 1997. 94-44.093

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.093

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s V 94-43.657, U 94-44.093, V 94-44.094 formés par l'association des centres de vie et de soins de Cayeux-sur-Mer (ACVSC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale) , au profit de M. Jean-Luc X..., ayant demeuré ..., et actuellement ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association des centres de vie et de soins de Cayeux-sur-Mer (ACVSC), de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 94-43.657, U 94-44.093 et V 94-44.094; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 1er juillet 1982 par l'Association des centres de vie et de soins de Cayeux-sur-Mer (ACVSC), en qualité de directeur-adjoint au Centre d'aide par le travail, devenu en dernier lieu directeur-adjoint pédagogique, a été licencié le 21 mai 1991, sans préavis ni indemnités de rupture; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que dans la lettre de licenciement l'employeur reprochait à l'intéressé, notamment, l'inorganisation des services sous sa responsabilité, le non-respect des orientations pédagogiques, l'absence de contrôle et de suivi des projets pédagogiques, le défaut de compte-rendu de son travail au directeur de l'Association, des erreurs de calcul dans les frais de participation des adultes placés dans les foyers, des divulgations de documents et de recherches, la substitution de son dossier personnel et le refus de se présenter au conseil d'administration, la cour d'appel a retenu que l'ensemble des griefs ne comportait aucune allégation de faits précis et circonstanciés, ainsi qu'aucune date, en sorte que cette lettre ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et ne lui permettait pas de vérifier le respect de l'article L. 122-44 du Code du travail; Qu'en statuant ainsi, alors que ces griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement, matériellement vérifiables, constituaient les motifs exigés par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-19 | Jurisprudence Berlioz