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Section du Contentieux, 09 novembre 2023. 487817

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

487817

Date de décision :

9 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. C B et Mme G D, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, F B et E B, ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à leur verser la somme de 34 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement. Par un jugement n° 2106956 du 6 février 2023, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à M. A B la somme de 1 260 euros et rejeté le surplus des conclusions. Par une ordonnance n° 23PA03451 du 28 août 2023, enregistrée le 30 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 28 juillet 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. A B. Par ce pourvoi M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 février 2023 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par une décision du 22 septembre 2023, notifiée le 2 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de M. A B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 5 septembre 2023. M. A B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Paris, le 9 novembre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1

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