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Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-18.567

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.567

Date de décision :

9 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11019 F Pourvoi n° D 18-18.567 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Fouillade, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre B, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme J... W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Fouillade, de Me Balat, avocat de Mme W... ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire,et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fouillade aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 500 euros à Mme W... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Fouillade. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme J... W... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Fouillade à verser à celle-ci la somme de 35 000 euros de dommages-intérêts à ce titre AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la rupture, dans la lettre de licenciement, l'employeur liste du 15 juillet au 2 octobre 2013 toute une série d'erreurs ou d'omissions de la salariée en précisant soit que les faits ont été reconnus, admis ou non contestés et que tous ces faits procèdent de fautes de la salariée lesquelles par leur répétition systématique et à tous les stades de sa mission rendent impossible le maintien du contrat de travail puisqu'il existe un refus d'appliquer les règles de base de l'entreprise ("étant rappelé qu'entre le 15 juillet et le 2 octobre 2010 Mme W... se voit reprocher pas moins de 15 fautes" – cf. page 12/19 des conclusions de l'appelante) ; que des faits qui ne donnent lieu à aucune observation par la salariée lors de l'entretien préalable ("je n'ai rien à dire...si vous le dites...je ne m'en souviens pas ce que vous voulez" etc...) ne peuvent être considérés comme reconnus car non contestés, précision devant être faite que les notes manuscrites prises par l'employeur ne permettent nullement de caractériser la position prise par la salariée qui, en tout état de cause, conteste fermement les faits et leur imputabilité et ce dès tant l'entretien préalable (selon le rapport du conseiller la salariée précise "tous les griefs qu'il me reproche ne me sont pas imputables") que dans le cadre de la présente instance ("les éléments produits ne permettant pas l'imputabilité desdites fautes à Mme W......griefs tout aussi mensongers que fallacieux") ; qu'à supposer les erreurs et omissions établies au vu des seules pièces versées aux débats, ce qui n'est aucunement le cas, de nombreux documents attestant d'erreurs sans que l'intervention de Mme W... ressorte (preuve qui ne peut résulter d'attestation d'une salariée secrétaire affirmant que «c'est Mme W... qui avait en charge le dossier... »), soit affirmant l'existence d'erreurs par mentions manuscrites apposées sur les documents originaux par un auteur inconnu, l'employeur ne caractérise aucun comportement de la salariée qui puisse être considéré comme fautif, notamment un refus d'appliquer les règles de base ; qu'au vu de ces éléments et ceux non contraires des premiers juges le licenciement intervient sans cause réelle et sérieuse ; que sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'ancienneté de la salariée (en tout état de cause supérieure à deux ans), de son âge au moment du licenciement (née en novembre 1963), du montant de sa rémunération brute (1 547 euros), du fait que la société emploie au moins 11 salariés et des précisions et justificatifs sur la situation ultérieure, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à la somme de 35 000 euros (arrêt p.5 § pénultième à p.6 § 5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L 1232-1 du code du travail dispose : "Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse." ; que la cause doit être objective, c'est à dire qu'elle doit reposer sur des griefs matériellement vérifiables (Cass.Soc.14 mai 1996, n°94-45.499, Bull.Civ V, n°189) ; que la cause doit exister, ce qui signifie que le fait allégué, le motif invoqué doit être établi (Cass.Soc.9 avril 1987, n° 84-43.357) ; qu'enfin la cause doit être exacte, ce qui signifie que les faits invoqués doivent être la véritable raison du licenciement. (Cass.Soc.10 avril 1996, n° 93-41.755, Bull.Civ V, n°149) ; que Mme J... W... travaille depuis plus de 20 ans pour le compte de cet employeur et qu'elle n'a jamais eu la moindre sanction ou rappel à l'ordre sur ses capacités au travail, jusqu'à l'arrivée du fils aux commandes de l'entreprise ; que des attestations viennent corroborer la pression que M. Fouillade exerce sur Mme W... ; que tenant compte des témoignages recueillis, le suivi psychiatrique, le refus de l'employeur de se plier aux préconisations du médecin du travail, on ne peut que constater le comportement méprisant de l'employeur ; que M. K..., conseiller du salarié, dans son rapport établi lors de l'entretien préalable au licenciement, n'hésite pas à écrire: "je n'ai rien à rajouter de ce que vous a dit Mme J... W..., je réitère ce que je vous ai déjà dit, que vous n'étiez pas une personne à avoir des employés, vu la façon que vous les traitez, car vous vous prenez pour ce que vous n'êtes pas" ; que la litanie de griefs, tous aussi inconsistants et invérifiables les uns que les autres, ne répondent pas à la définition retenue par la jurisprudence en matière de licenciement pour motif réel et sérieux ; qu'il ressort des éléments du dossier que Mme J... W... a subi un harcèlement moral qui l'a fragilisée et menée à la dépression qu'elle soigne encore aujourd'hui ; qu'eu égard à ce qui a été développé, il convient de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et préjudice moral (jugement p.4 § 9 à p.5 § 3) ; ALORS D'UNE PART QUE, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en énonçant qu'à supposer les erreurs et omissions invoquées dans la lettre de licenciement établies au vu des pièces versées aux débats, ce qui n'était pas le cas, l'employeur ne caractérisait aucun comportement de la salariée qui puisse être considéré comme fautif, la cour d'appel qui a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE, en cas de litige le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ayant constaté que la lettre de licenciement invoquait toute une série d'erreurs ou d'omissions de la salariée survenus entre le 15 juillet et le 2 octobre 2013, la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer, par motifs propres, qu'à supposer les erreurs et omissions invoquées dans la lettre de licenciement établies au vu des pièces versées aux débats, ce qui n'était pas le cas, l'employeur ne caractérisait aucun comportement de la salariée qui puisse être considéré comme fautif et, par motifs adoptés, que ces griefs étaient inconsistants et invérifiables, sans examiner aucun d'entre eux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

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