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Cour de cassation, 30 avril 2002. 00-41.930

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.930

Date de décision :

30 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mario X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Maisons Champion, société à responsabilité limitée, dont le siège est rue des 4 Vents, Quartier Beaudine, 04300 Forcalquier, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Maisons Champion le 1er janvier 1985 en qualité de plâtrier ; que soutenant que son contrat de travail avait été rompu en février 1998 par l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, paiement d'indemnités de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel a énoncé que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de M. X... ; qu'il résulte du procès-verbal du 27 novembre 1998, qu'il n'est pas possible, face aux versions contradictoires des parties et à l'existence d'un seul témoignage, de déterminer ce qui s'est réellement passé le 20 février 1998 ; qu'il n'existe aucune certitude sur l'existence d'une rupture du contrat de travail qui soit imputable à la société Maisons Champion ; qu'en conséquence, M. X... est mal fondé à prétendre avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, que lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a procédé à la rupture ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Maisons Champion aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.

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