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Cour d'appel, 26 juin 2025. 25/00067

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00067

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

S.A.S.U. VIGILEC SECURITE C/ [W] [B] Copies délivrées aux représentants des parties le 26 Juin 2025 COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 26 JUIN 2025 MINUTE N° N° RG 25/00067 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GS3O APPELANTE : S.A.S.U. VIGILEC SECURITE prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON INTIME : Monsieur [W] [B] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Nicolas PANIER, avocat au barreau de DIJON Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Juliette GUILLOTIN, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE : Vu les conclusions de M. [B] en date du 9 mai 2025 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé de constater l'irrecevabilité de l'appel et la forclusion acquise au 19 janvier 2025 et le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la société Vigilec sécurité (la société) en date du 21 mai 2025 tendant à la constatation de la nullité de la déclaration d'appel et au rejet des demandes adverses, Vu les dernières conclusions des parties des 10 et 16 juin 2025, Vu le jugement du 9 décembre 2024, Vu la déclaration d'appel du 9 janvier 2025, MOTIFS : M. [B] soutient que, par assemblée générale du 31 décembre 2024, la société a perdu toute capacité à agir ayant été absorbée par la société Scutum, qu'elle a formé appel le 24 janvier 2025 et que la société absorbante ne peut régulariser cet appel en raison de la forclusion acquise au 19 janvier 2025. La société répond que la déclaration d'appel est nulle et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande adverse tendant à faire constater la forclusion. Il est jugé qu'à la suite d'une fusion-absorption, la société absorbée perd toute capacité à agir à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante. Toutefois, la société absorbante peut régulariser l'appel en application des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile et ce avant toute forclusion. Lorsque la fin de non-recevoir porte sur la recevabilité de l'appel, le délai de forclusion précité correspond au délai d'appel. Par ailleurs, l'article 117 du code de procédure civile, dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice. Un tel défaut entraîne la nullité de l'acte qui peut être couverte si la cause a disparu au moment où le juge statue. En l'espèce, il est établi que la société a été absorbée par la société Scutum le 31 décembre 2024, date de l'assemblée générale ayant approuvé cette opération. Par ailleurs, la société a interjeté appel le 9 janvier 2025 et non le 24 janvier 2025, soit à une date où elle n'avait plus la capacité juridique d'agir. Force est de constater qu'aucune régularisation n'est intervenue dans le délai d'appel ou encore à compter du 31 décembre 2024, pour couvrir la nullité de sorte que la déclaration d'appel du 9 janvier 2025 formée par la société est nulle. Sur la demande relative à la forclusion, force est de constater que cette demande ne figure plus dans le dispositif des dernières conclusions de M. [B], de sorte que le conseiller de la mise en état n'en est pas saisi. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande. La société supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire et susceptible de déféré : - Constate que la déclaration d'appel formée par la société Vigilec sécurité le 9 janvier 2025 est nulle ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; - Condamne la société Vigilec sécurité aux dépens d'appel; Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION

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