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Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/00093

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00093

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

Page TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 3] [Localité 2] Débiteur : Monsieur [K] [B] N° RG 24/00093 N° Portalis DBXU-W-B7I-H22S Minute n° : Envoi C.C.C. de la décision : - aux parties par LRAR, - à la commission de surendettement en LS, le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DÉCISION SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES JUGEMENT DU 24 DECEMBRE 2024 Sur la contestation formée par : Monsieur [K] [B] né le 22/07/1986 à [Localité 7] (76) demeurant [Adresse 4] comparant en personne contre les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l'Eure à son égard, Les créanciers suivants appelés : [5] domicilié chez CCS, [Adresse 8] non comparant, ni représenté Monsieur [H] [G] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION : Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction DÉBATS : A l'issue des débats à l'audience publique du 11 octobre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 24 décembre 2024. JUGEMENT : - Réputé contradictoire - En premier ressort - Rendu par mise à disposition au greffe EXPOSE DU LITIGE : Le 7 juin 2023, Monsieur [K] [B] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation. La demande a été déclarée recevable le 11 juillet 2023. L'endettement total a été fixé à 7.998,79 euros. Par décision du 25 juin 2024, la Commission a imposé un remboursement intégral des dettes en un seul règlement. Cette décision faisait suite à une ordonnance de ce tribunal en date du 22 mars 2024, infirmant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par la Commission et renvoyant le dossier à cette dernière après que le tribunal a eu connaissance de la perception par le débiteur de la somme de 15.531,00 euros le 29 janvier 2024. Monsieur [K] [B] a contesté la décision de la Commission, sollicitant de pouvoir utiliser son épargne pour l'acquisition d'un véhicule à fins de déplacements professionnels. Il a proposé de payer 33,20 euros par mois pour rembourser ses dettes. La commission de surendettement de l'Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 24 juillet 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2024. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe. Par courrier du 24 septembre reçu le 30 septembre 2024, la société [5] s'est interrogée sur l'utilisation de l'épargne de Monsieur [K] [B]. Elle a demandé à titre principal la confirmation des mesures imposées et subsidiairement, dans l'hypothèse où l'épargne aurait été intégralement dépensée, le prononcé de l'irrecevabilité du dossier pour absence de bonne foi. A l'audience, le tribunal a au cours des débats soulevé la déchéance du bénéfice de la procédure en raison d'une utilisation non autorisée du capital perçu. Monsieur [K] [B], comparant en personne, a sollicité le rejet des demandes de l'établissement bancaire. Il a indiqué que le capital perçu en janvier 2024 avait été intégralement dépensé pour l'achat notamment d'une trottinette, le financement de mobilier et d'un dépôt de garantie pour un nouveau logement. Il a admis des erreurs consécutives à des difficultés familiales et de santé. Il a proposé de régler 33 euros par mois. Il a été donné lecture des observations des créanciers. Les autres parties, dûment convoquées, n'ont pas comparu ni fait parvenir d'observations écrites. L'affaire a été mise en délibéré au 24 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la recevabilité du recours : En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par Monsieur [K] [B] le 9 juillet 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 4 juillet 2024. - Sur le bien-fondé du recours : *Sur la déchéance soulevée : Selon l'article L. 761-1 du code de la consommation : "Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4. " Selon l'article 1353 du code civil, "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." En l'espèce, il est établi que le 29 janvier 2024, près de six mois après le dépôt du dossier de surendettement, Monsieur [B] a perçu un peu plus de 15.531,00 euros sur le compte courant détenu auprès de l'établissement [6] ; cette information a été communiquée par l'établissement au cours d'une instance précédente. Selon les justificatifs recueillis par la Commission lors de l'élaboration des mesures imposées, le Livret A de l'intéressé présentait un solde créditeur de + 9.500,00 euros à la date du 26 mai 2024. Lors de la dernière audience le 11 octobre 2024, Monsieur [B] indiquait avoir intégralement dépensé ces fonds. Les explications fournies (achat d'une trottinette, dépenses de relogement) n'ont pas été étayées et concerneraient au total 7.500 euros représentant la moitié du capital perçu seulement. A l'inverse, la société [6] produit des relevés permettant d'établir des retraits et paiements par carte bancaire constituant des dépenses somptuaires dans un contexte de surendettement compte-tenu de leur montant cumulé (3.321,28 euros au mois de juillet 2024, 5.168,15 euros au mois d'août 2024 pour un foyer composé d'une personne avec deux enfants mineurs résidant habituellement chez leur mère) et de leur objet (notamment des bars, cafés, camping, site de jeu en ligne). En tout état de cause, il est constant et établi que le capital perçu en cours de procédure a été intégralement dépensés sans autorisation de la Commission ou du tribunal alors qu'ils représentaient le double du passif et auraient permis de rembourser intégralement les dettes et acquérir un véhicule comme l'avait envisagé l'intéressé. Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement. Monsieur [B] devra envisager d'autres solutions et le cas échéant prendre directement attache avec ses créanciers pour négocier un remboursement rééchelonné. *Sur les mesures de fin de jugement : Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : Le Juge du contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Sur la forme, DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [K] [B] ; Sur le fond, PRONONCE la déchéance de la procédure de surendettement à l'égard de Monsieur [K] [B], ce à compter de la présente décision ; DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats dûment avisés le cas échéant et qu'il sera communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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