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Cour d'appel, 14 mai 2024. 24/03965

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03965

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

N°RG 24/03965 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PVAZ Nom du ressortissant : [V] [P] [P] C/ PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 MAI 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 14 Mai 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [P] né le 13 Mai 1990 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Mai 2024 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 12 mars 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de refus d'obtempérer et conduite d'un véhicule sans permis, le préfet de la Loire a ordonné le placement de [V] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris le 12 mars 2013 par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifié le 28 mars 2013 à l'intéressé, dont le recours à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 octobre 2015. Par décision du 27 janvier 2021, notifiée le 4 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la requête de [V] [P] aux fins d'abrogation de cet arrêté d'expulsion Par ordonnances des 14 mars 2024 et 11 avril 2024, dont la première a été confirmée en appel le 16 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [V] [P] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 10 mai 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 45 par le greffe, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [V] [P] pour une durée de 15 jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 mai 2024 à 14 heures 46, a fait droit à la requête du préfet de la Loire. Le conseil de [V] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 13 mai 2024 à 08 heures 21, en faisant valoir que la situation de l'intéressé ne répond pas aux critères de la troisième prolongation, car l'organisation d'un vol à destination de l'Algérie n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 742-5 3° du CESEDA qui vise uniquement la délivrance des documents de voyage par le consulat. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté [V] [P]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mai 2024 à 10 heures 30. [V] [P] a comparu, assisté de son conseil. Le conseil de [V] [P], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Loire, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. [V] [P], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il veut soit rester en Farnce auprès de sa femme, de ses enfants et de sa mère, soit retourner en Algérie le plus vite possible. Il ajoute qu'il est fatigué de cette situation qui est la sienne depuis 11 ans. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [V] [P], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.  Sur le bien fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1 L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2 L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5 de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3 La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.' Le conseil de [V] [P] soutient que la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention n'est pas possible, en ce que le consulat algérien a d'ores et déjà donné son accord pour la délivrance d'un laissez-passer par courriel du 3 mai 2024 et que l'organisation d'un vol à destination de l'Algérie n'est pas un motif visé par le texte précité pour autoriser la poursuite de la mesure. Il ressort de l'examen de des pièces versées au dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [V] [P] formalisée par le préfet de la Loire : - que le consulat d'Algérie à [Localité 3] a fait savoir, dans un courriel du 2 mai 2024, qu'après examen du dossier de l'intéressé et à la lumière des derniers éléments communiqués par les services préfectoraux, il donne son accord pour la délivrance d'un laissez-passer à réception d'un plan de voyage, - que la préfecture de la Loire a donc aussitôt demandé l'organisation d'un routing à destination de l'Algérie auprès de la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur qui a indiqué avoir été destinataire de cette requête le 3 mai 2024. Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par [V] [P], il y a lieu d'adopter les motifs clairs et pertinents du premier juge, en qu'il a considéré que les démarches entreprises par le préfet de la Loire établissent la délivrance à bref délai d'un document de voyage par les autorités algériennes. Les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L.742-5 3° du CESEDA étant remplies, l'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [V] [P], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA

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